Cour d’appel administrative de Nancy, le 2 décembre 2025, n°24NC02550

La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision rendue le 2 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé. Un ressortissant de nationalité géorgienne, entré sur le territoire national en 2019, souffre d’une épilepsie focale sévère nécessitant une trithérapie médicamenteuse et des examens pré-chirurgicaux. Après avoir bénéficié d’une première admission au séjour, l’intéressé s’est vu opposer un refus par l’autorité préfectorale le 5 décembre 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation le 10 juin 2024, conduisant le requérant à interjeter appel devant la juridiction nancéienne. Le litige repose sur l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’accès effectif aux soins. Le requérant soutient notamment que le système de santé de son pays d’origine ne permet pas la réalisation d’une chirurgie spécifique indispensable à la stabilisation de sa pathologie. La Cour doit déterminer si l’indisponibilité d’une technique chirurgicale de pointe caractérise un défaut de traitement approprié alors qu’un protocole médicamenteux demeure accessible. Les juges rejettent la requête en considérant que l’existence de molécules équivalentes en Géorgie suffit à écarter le risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé.

**I. L’appréciation concrète de l’offre de soins dans le pays d’origine**

**A. La primauté du traitement médicamenteux sur l’alternative chirurgicale**

La juridiction administrative rappelle que le droit au séjour pour motifs de santé dépend de l’impossibilité de « bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans le pays de renvoi. Dans cette espèce, le requérant met en avant la nécessité d’une intervention chirurgicale assistée par stéréo-électroencéphalographie pour traiter sa pathologie neurologique lourde. La Cour précise toutefois qu’il convient de s’assurer de l’existence d’une prise en charge adaptée « et non de rechercher si les soins sont équivalents à ceux offerts en France ». Les juges relèvent que l’intéressé suit déjà un traitement composé de trois médicaments dont l’efficacité sur la réduction des crises est médicalement constatée. Dès lors, le recours à une chirurgie, bien qu’envisagé par le corps médical français, ne constitue pas l’unique modalité de traitement appropriée pour cette pathologie. La solution retenue souligne que la continuité du protocole médicamenteux existant suffit à remplir les exigences de protection sanitaire prévues par les dispositions législatives.

**B. La charge de la preuve relative à l’indisponibilité effective des molécules**

L’arrêt souligne l’importance pour le demandeur de démontrer l’absence d’accès réel aux soins nécessaires devant les juridictions administratives. Le requérant n’établit pas, selon les termes de la décision, « qu’il ne pourrait pas avoir accès à des médicaments de la même famille » que ceux prescrits. La Cour administrative d’appel de Nancy valide ainsi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 31 mars 2023. Les magistrats considèrent que la simple différence d’appréciation entre deux avis médicaux successifs ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste de l’administration. La preuve d’une impossibilité de se procurer des molécules telles que le Zonegran ou des équivalents thérapeutiques en Géorgie n’est pas rapportée par les pièces produites. Cette rigueur probatoire confirme que l’accès effectif s’apprécie au regard de la disponibilité générale des traitements essentiels pour la survie ou l’intégrité du patient.

**II. La validation de la mesure d’éloignement malgré la vulnérabilité sanitaire**

**A. Le contrôle restreint du juge sur l’avis du collège des médecins**

Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur d’appréciation sur la décision préfectorale qui s’appuie obligatoirement sur l’expertise technique des médecins de l’office. La Cour estime ici que l’autorité administrative a légalement pu se fonder sur l’avis médical concluant à la possibilité d’un voyage sans risque. Bien que l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut serait d’une « exceptionnelle gravité », l’existence de structures adaptées en Géorgie est confirmée. Les juges écartent les arguments tirés de l’aggravation de la pathologie postérieurement à l’arrêté contesté car ils sont sans incidence sur la légalité de l’acte initial. Cette position jurisprudentielle réaffirme que la légalité d’un refus de séjour s’apprécie à la date de sa signature par l’autorité préfectorale compétente. L’administration ne commet donc pas d’illégalité en ordonnant le départ d’un étranger dont la pathologie peut être gérée médicalement dans son pays de naissance.

**B. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la vie privée**

La Cour examine enfin la conformité de la décision d’éloignement aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de sa présence sur le sol français depuis plusieurs années. Les magistrats observent que l’intéressé est célibataire, sans enfants, et que l’essentiel de ses attaches familiales, notamment ses parents, réside toujours en Géorgie. Le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris selon l’appréciation souveraine des juges. L’arrêt conclut à l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’administré au regard de son parcours. La décision de la Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi le rejet de l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées.

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Hassan KOHEN
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