La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 2 décembre 2025, une décision précisant les effets de l’annulation d’une mesure d’éloignement sur les actes subséquents. Un ressortissant étranger, dont la qualité de réfugié fut retirée, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une assignation à résidence. Cette mesure de contrainte a été renouvelée à plusieurs reprises par l’autorité préfectorale, la dernière décision intervenant le 20 septembre 2024 pour une durée de quarante-cinq jours. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par un jugement du 11 octobre 2024, la demande d’annulation formée contre cet arrêté de prolongation. L’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure, soutenant notamment l’irrégularité du renouvellement de sa mesure de surveillance au regard des perspectives réelles d’éloignement. Entre-temps, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé, par un arrêt définitif du 12 novembre 2024, l’obligation de quitter le territoire initialement édictée. La question posée au juge d’appel consiste à déterminer si l’annulation d’une décision d’éloignement entraîne nécessairement celle des actes de prolongation de l’assignation à résidence. La juridiction répond par l’affirmative en fondant sa solution sur le mécanisme de l’annulation par voie de conséquence et l’autorité de la chose jugée. L’étude de cette solution permet d’analyser l’automaticité de l’annulation par voie de conséquence (I) avant d’en mesurer la portée protectrice pour l’administré (II).
I. L’automaticité de l’annulation par voie de conséquence
L’annulation d’un acte administratif emporte la disparition rétroactive des décisions qui trouvent en lui leur support juridique nécessaire ou leur cause déterminante. Le juge d’appel applique ici rigoureusement ce principe classique du contentieux de l’excès de pouvoir pour censurer une mesure de contrainte devenue juridiquement orpheline.
A. Le lien de dépendance entre l’éloignement et l’assignation
L’assignation à résidence constitue une modalité d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle dépend étroitement sur le plan de la légalité. La Cour rappelle que l’annulation d’un acte « emporte l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ». Cette dépendance est absolue car l’autorité préfectorale ne saurait contraindre un étranger à demeurer dans un périmètre géographique sans titre exécutoire justifiant son départ. En l’espèce, l’arrêté du 20 septembre 2024 prolongeant la surveillance se trouvait dépourvu de fondement légal dès lors que l’acte initial avait été anéanti. La solution souligne ainsi que l’accessoire suit invariablement le sort de l’acte principal dont il assure la mise en œuvre matérielle.
B. L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation
L’efficacité du mécanisme de la voie de conséquence repose sur la force obligatoire des décisions de justice définitives rendues par les juridictions administratives. La Cour administrative d’appel de Nancy relève que son propre arrêt du 12 novembre 2024 est « revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ». Ce constat interdit toute survie juridique aux actes pris pour l’application de la mesure d’éloignement censurée par le juge du droit des étrangers. Les magistrats n’ont donc plus à examiner les moyens propres dirigés contre la prolongation de l’assignation, la disparition de la base légale suffisant à l’annulation. Cette approche simplifie le traitement du litige tout en garantissant une cohérence juridictionnelle entre les différentes phases du contrôle des mesures de police. La remise en cause de la mesure de sûreté s’impose alors comme la traduction concrète du rétablissement de la légalité opéré précédemment.
II. La protection juridictionnelle face aux mesures de contrainte
La solution retenue par le juge d’appel renforce la protection des libertés individuelles en imposant un contrôle vigilant sur la persistance des bases légales. Cette exigence de légalité se manifeste par une obligation procédurale pesant sur le juge et par une garantie d’efficacité du recours juridictionnel.
A. L’obligation pour le juge de relever le moyen d’office
La particularité de cet arrêt réside dans l’initiative prise par la juridiction pour assurer le respect de la chose jugée par les parties. Le juge de l’excès de pouvoir doit relever d’office le moyen tiré de la perte de base légale lorsque l’acte support a disparu. La Cour précise qu’il incombe au magistrat de « prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen ». Cette obligation garantit que l’autorité administrative ne puisse maintenir une mesure de contrainte dont l’illégalité est devenue manifeste après un premier jugement. L’information préalable des parties, conformément aux dispositions du code de justice administrative, permet d’instaurer un débat contradictoire sur cette question de pur droit. Cette diligence juridictionnelle prévient le maintien de situations attentatoires à la liberté d’aller et venir qui seraient fondées sur des actes annulés.
B. L’efficacité du contrôle de légalité des actes consécutifs
L’annulation de la prolongation de l’assignation à résidence démontre que le contrôle juridictionnel ne s’arrête pas à la seule décision de principe d’éloignement. Le juge administratif veille à ce que l’ensemble de la chaîne décisionnelle soit purgé des actes illégaux par une réaction en chaîne immédiate. Cette protection est essentielle car les mesures d’assignation à résidence peuvent se succéder dans le temps alors même que le titre initial est contesté. En annulant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2024, la Cour restaure la plénitude des droits du requérant lésé. La solution apporte une sécurité juridique indispensable à l’étranger dont la situation administrative a été clarifiée par une précédente décision de justice. Elle rappelle enfin que l’administration doit tirer toutes les conséquences des annulations contentieuses sous peine de voir ses actes systématiquement censurés en appel.