La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour et à l’éloignement d’une ressortissante étrangère. Une requérante de nationalité russe, entrée en France en deux mille seize, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après le rejet de sa demande d’asile. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement du dix-huit juillet deux mille vingt-quatre. L’intéressée soutient que les décisions sont insuffisamment motivées et méconnaissent son droit au respect de la vie privée ainsi que l’intérêt de ses enfants. Elle fait également valoir les risques de traitements inhumains encourus par son fils en raison d’une convocation militaire reçue en Tchétchénie. La juridiction doit déterminer si la scolarisation prolongée d’enfants et les risques de mobilisation militaire font légalement obstacle à une mesure d’éloignement. Les juges d’appel rejettent la requête en estimant que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France malgré la durée du séjour. L’analyse de cette décision conduit à étudier la protection de la vie familiale avant d’envisager l’appréciation stricte des risques de traitements inhumains.
**I. La confirmation d’une appréciation souveraine de la vie privée et familiale**
**A. La primauté de la cellule familiale reconstituable sur l’insertion locale**
Le juge administratif rappelle que le droit au respect de la vie privée et familiale ne garantit pas à l’étranger le choix du lieu de son séjour. La requérante résidait en France depuis sept ans et justifiait de cours de français ainsi que de deux promesses d’embauche. La Cour estime toutefois que ces éléments « ne suffisent pas à établir » une atteinte disproportionnée car l’essentiel de sa vie s’est déroulé en Russie. L’administration souligne que l’intéressée n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où sa cellule familiale pourrait se reconstituer. Cette solution confirme que la stabilité des liens familiaux l’emporte sur les efforts d’insertion professionnelle lorsque l’unité de la famille reste possible.
**B. L’absence d’intérêt supérieur de l’enfant lésé par l’éloignement**
Le juge écarte la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant malgré la scolarisation prolongée des deux enfants mineurs sur le territoire national. L’article trois de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dispose que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’arrêt précise que les mineurs pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine car ils n’en sont pas juridiquement exclus. Cette position consacre la jurisprudence classique où la présence de liens familiaux à l’étranger neutralise l’argument de l’intégration scolaire en France. Si l’unité familiale est préservée, le juge doit néanmoins s’assurer que le retour forcé ne confronte pas les intéressés à des dangers manifestes.
**II. Une exigence probatoire rigoureuse quant aux risques de traitements prohibés**
**A. L’insuffisance des documents relatifs à la mobilisation militaire russe**
La juridiction d’appel de Nancy examine les risques invoqués sur le fondement de l’article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La requérante invoquait spécifiquement la menace pesant sur son fils âgé de dix-sept ans en raison des recrutements forcés pour le front ukrainien. La Cour considère que la production d’une convocation militaire ne permet pas d’établir une « mobilisation certaine » dans les forces russes sur le front ukrainien. Cette appréciation factuelle illustre la difficulté pour les administrés de prouver l’imminence d’un traitement inhumain lié à un contexte de guerre. Le juge refuse de déduire d’un document administratif étranger la réalité d’un péril actuel susceptible d’entraîner l’annulation de la décision d’éloignement.
**B. La distinction entre menace générale et risques personnels actuels**
Le juge administratif rejette les craintes de représailles par un défaut de démonstration d’un risque personnel et direct pour l’intéressée. L’arrêt mentionne que les pièces du dossier faisant état de mauvais traitements en Russie ne permettent pas d’établir les risques de représailles invoqués. Le droit positif exige ainsi une preuve individualisée dépassant le simple constat d’une situation de violence généralisée dans la région de provenance. Cette rigueur probatoire assure une séparation nette entre les compétences de la juridiction de l’asile et celles du juge de l’éloignement. La solution rendue confirme enfin la validité de l’arrêté préfectoral face à des allégations de risques jugées trop imprécises par les magistrats.