Par un arrêt en date du 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de légalité d’une mesure d’assignation à résidence. Un ressortissant étranger, dont la demande d’asile a été rejetée, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire restée infructueuse. L’autorité administrative a prononcé une assignation à résidence pour quarante-cinq jours, puis a renouvelé cette mesure de contrainte par un second arrêté en novembre deux mille vingt-quatre. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les recours formés contre ces deux décisions par des jugements rendus au cours du même mois. L’intéressé soutient notamment que ces mesures portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à l’intérêt de ses enfants. La juridiction d’appel doit déterminer si l’assignation à résidence et l’obligation de présentation quotidienne au commissariat constituent une privation de liberté ou une ingérence excessive. Elle rejette l’argumentation du requérant en confirmant la validité des critères retenus par les premiers juges pour maintenir la mesure de surveillance administrative.
**I. La validation du cadre juridique de la mesure de contrainte administrative**
L’assignation à résidence suppose que l’étranger ne puisse quitter immédiatement le territoire national alors que son éloignement effectif demeure néanmoins une perspective raisonnable pour l’administration. La cour souligne que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ». Le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer une impossibilité technique ou juridique de retourner dans son pays d’origine après son éviction. Le juge administratif valide ainsi l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que le délai de départ volontaire est expiré.
**A. Le constat d’une perspective raisonnable d’éloignement du territoire**
La légalité de la mesure repose sur la possibilité de mettre en œuvre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai qui n’est pas indéterminé. L’intéressé prétend qu’aucune perspective d’exécution n’existe, mais il échoue à prouver une quelconque impossibilité matérielle de regagner son État de nationalité après son refus d’asile. La cour constate que « M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 » en l’absence de preuves contraires. La persistance de cette perspective justifie le recours à une mesure de surveillance plutôt qu’au placement immédiat dans un centre de rétention administrative fermé.
**B. L’absence de caractère privatif de liberté de l’assignation à résidence**
Le juge administratif rejette la qualification de mesure privative de liberté au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Bien que la décision restreigne provisoirement la liberté de circuler de l’intéressé, elle n’a « ni pour objet ni pour effet de l’en priver » réellement. La mesure d’assignation « n’a pas, compte tenu de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens des stipulations précitées » de l’article cinq. Cette distinction juridique fondamentale permet à l’autorité administrative de maintenir une contrainte nécessaire sans satisfaire aux exigences procédurales strictes propres aux détentions judiciaires classiques.
**II. Le contrôle de proportionnalité des atteintes portées aux droits fondamentaux**
L’exercice du pouvoir de police des étrangers doit se concilier avec le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les conventions internationales. La cour examine si la fixation de la résidence et les obligations de pointage quotidien font obstacle à la scolarisation des enfants ou à l’unité du foyer. Elle considère que la mesure s’exécute au domicile déclaré de l’intéressé, ce qui préserve matériellement la cohabitation avec son épouse et ses deux enfants mineurs. Les contraintes imposées par l’administration apparaissent proportionnées aux nécessités de l’ordre public et à l’objectif constitutionnel de lutte contre l’immigration irrégulière sur le territoire.
**A. La préservation de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant**
L’assignation à résidence au domicile familial garantit que l’étranger n’est pas séparé de ses proches pendant la durée de la procédure d’éloignement engagée contre lui. Les mesures contestées « n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de le séparer de sa famille » car elles permettent le maintien des liens affectifs quotidiens. L’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini par la convention internationale, n’est pas méconnu puisque le père demeure présent auprès de ses enfants scolarisés en France. L’ingérence dans la vie privée demeure donc limitée et justifiée par la situation irrégulière du requérant dont le droit au séjour a été définitivement refusé.
**B. La validité des obligations de présentation périodique aux services de police**
Les modalités de contrôle, incluant une présentation quotidienne au commissariat, doivent être adaptées et nécessaires sans porter une atteinte excessive à la liberté fondamentale d’aller et venir. Le juge observe que le lieu de résidence se situe à une distance raisonnable des services de police, facilitant ainsi l’exécution de l’obligation de pointage hebdomadaire. L’intéressé n’établit pas que ces horaires l’empêcheraient de s’occuper de ses enfants ou que son épouse ne pourrait pas assurer temporairement les déplacements scolaires nécessaires. Par conséquent, les modalités fixées par l’autorité administrative ne portent pas « une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou à sa liberté de travailler ».