La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. Une ressortissante de la République du Congo contestait l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante, entrée en France en 2022, a vu sa demande d’asile définitivement écartée par la Cour nationale du droit d’asile au cours du mois d’août 2024. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, par un jugement du 29 janvier 2025, la demande d’annulation formée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. La juridiction d’appel doit déterminer si l’omission de réponse à certains moyens par les premiers juges entache le jugement d’irrégularité et si les mesures d’éloignement sont légalement fondées. La cour administrative d’appel de Nancy censure le jugement initial pour irrégularité avant de rejeter, au fond, les conclusions de la requête. L’examen de cet arrêt conduit à étudier l’annulation du jugement pour omission de statuer puis la validation des mesures administratives de police des étrangers.
I. L’annulation partielle du jugement pour omission de statuer sur l’interdiction de retour
A. Une irrégularité procédurale sanctionnée par l’annulation du jugement attaqué
La cour administrative d’appel de Nancy relève que les premiers juges n’ont pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante contre l’interdiction de retour. La requérante soutenait notamment que cette décision était insuffisamment motivée et méconnaissait les critères légaux fixés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. La cour constate expressément que « le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces moyens, qui n’étaient pas inopérants » lors de l’examen de la demande initiale. Cette omission constitue une irrégularité formelle grave qui prive le justiciable d’une réponse complète à ses prétentions et impose l’annulation du jugement sur ce point précis. La juridiction d’appel décide alors d’évoquer l’affaire pour se prononcer directement sur les conclusions relatives à l’interdiction de retour non traitées en première instance.
B. Le rejet des critiques dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine la légalité de l’obligation de quitter le territoire français au regard du droit au respect de la vie privée. La requérante invoquait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle en raison de sa présence en France depuis février 2022 et de son isolement supposé. Les juges considèrent cependant que le séjour est très récent et ne s’explique que par le temps nécessaire à l’examen de la demande d’asile de l’intéressée. La décision souligne que la requérante « ne justifie pas de liens personnels, de nature privée et familiale, importants et anciens en France » alors que sa famille réside au Congo. L’absence de ressources financières et la situation de célibataire de la requérante confirment que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’éloignement.
II. La confirmation de la légalité de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour
A. L’absence de risques réels justifiant l’annulation de la décision fixant le pays de destination
La cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante faisait état de violences exercées par un ancien compagnon et craignait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Les juges relèvent néanmoins que les violences alléguées se seraient produites sur le sol français et ne présentent aucun lien établi avec les autorités de la République du Congo. La juridiction estime qu’il n’existe pas de « raisons sérieuses d’estimer que la requérante serait actuellement effectivement et personnellement exposée » à un risque avéré dans son pays. Le rejet définitif de la demande d’asile par les autorités spécialisées renforce cette appréciation souveraine des juges du fond sur la réalité des menaces invoquées.
B. La proportionnalité de l’interdiction de retour malgré l’absence de menace à l’ordre public
L’autorité administrative a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans conformément aux dispositions législatives. La cour administrative d’appel de Nancy valide cette décision en précisant que la motivation de l’arrêté atteste d’un examen réel de l’ensemble des critères légaux. Les juges soulignent que l’intéressée a vécu près de trente ans dans son pays d’origine où elle possède encore des attaches familiales fortes, notamment sa mère et ses frères. L’arrêt précise qu’il « ne ressort pas du dossier des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée » à l’encontre de la ressortissante étrangère. Bien que le comportement de la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public, la durée de l’interdiction est jugée proportionnée aux buts de la mesure.