Cour d’appel administrative de Nancy, le 2 octobre 2025, n°23NC02163

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le deux octobre deux mille vingt-cinq, une décision relative au licenciement d’un professeur des écoles stagiaire. L’enseignant n’avait pas été autorisé à effectuer une seconde année de stage à la suite d’avis défavorables émis par sa hiérarchie pédagogique. Le tribunal administratif de Besançon avait rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le quatre mai deux mille vingt-trois. L’appelant soutient que les faits reprochés sont matériellement inexacts et que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude. La juridiction doit examiner si les manquements didactiques et le manque d’autorité justifient le refus de titularisation et le licenciement de l’agent public. La Cour confirme la décision administrative en s’appuyant sur la précision des rapports d’évaluation produits par les services de l’éducation nationale. L’étude de cette décision nécessite d’analyser la démonstration d’une insuffisance professionnelle avérée avant d’envisager la validation du pouvoir d’appréciation de l’administration.

I. La démonstration probante d’une insuffisance professionnelle avérée

A. La force probante des rapports d’inspection circonstanciés

L’examen de la force probante de ces rapports précède celui de l’échec de la contestation des griefs par le fonctionnaire stagiaire au cours du litige. L’arrêt se fonde sur une visite d’évaluation ainsi que sur le rapport de l’inspecteur de l’éducation nationale pour caractériser les manquements de l’agent. La Cour souligne que ces documents constituent un « rapport de visite et un rapport d’inspection particulièrement circonstanciés » établissant légalement l’insuffisance professionnelle constatée. Les juges relèvent précisément que l’enseignant « manque d’autorité et ne présente pas le minimum de compétences didactiques et pédagogiques » nécessaires à ses fonctions. Cette constatation factuelle permet d’asseoir la légitimité de la décision administrative face aux exigences de qualité attendues au sein du service public scolaire.

B. L’échec de la contestation des griefs par l’agent stagiaire

Pour contrer ces éléments, l’appelant se limite à fournir des remarques sur sa lettre de licenciement sans apporter de preuve contraire réellement convaincante. La juridiction administrative qualifie la défense de l’enseignant d’ « explications confuses et souvent simplistes » ce qui ne permet pas d’infirmer les rapports d’inspection. Le juge exige une démonstration technique rigoureuse pour renverser la présomption de véracité attachée aux constatations matérielles faites par les experts de l’enseignement. L’absence constatée de remise en cause de l’intéressé renforce la position de l’autorité académique quant à l’impossibilité de poursuivre cette collaboration professionnelle.

II. La validation du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative

A. L’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation de l’aptitude

L’étude de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation permet de comprendre l’exigence de compétences pédagogiques pour assurer la sécurité des élèves au sein des écoles. L’examen mené par la Cour administrative d’appel de Nancy s’inscrit dans le cadre d’un contrôle restreint aux seules erreurs de droit et d’appréciation. Les magistrats considèrent que les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’agent « doivent être écartés » en l’espèce. Cette solution illustre la marge de manœuvre dont dispose l’autorité compétente pour juger de la capacité d’un stagiaire à intégrer son corps d’origine. Le juge s’assure uniquement que la décision ne repose pas sur une appréciation grossièrement erronée des qualités professionnelles montrées par l’agent public.

B. L’exigence de compétences pédagogiques pour la sécurité des élèves

L’arrêt met en exergue que l’enseignant « ne s’assure pas systématiquement des conditions de sécurité de ses élèves » durant ses interventions quotidiennes en classe. Le respect des normes de sécurité constitue une obligation fondamentale dont la méconnaissance suffit à fonder légalement un refus d’accès définitif à la titularité. L’intérêt des élèves et le bon fonctionnement du service public de l’éducation priment ici sur le droit au maintien dans l’emploi du stagiaire. En rejetant la requête, la Cour rappelle que la titularisation demeure subordonnée à la preuve d’une aptitude réelle aux fonctions pédagogiques et éducatives.

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Hassan KOHEN
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