Cour d’appel administrative de Nancy, le 20 mars 2025, n°24NC00626

La cour administrative d’appel de Nancy, le 20 mars 2025, se prononce sur le renouvellement d’un titre de séjour lié à l’authentification d’actes d’état civil. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire depuis plusieurs années, sollicitait la prolongation de sa carte pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale. L’autorité préfectorale a opposé un refus fondé sur le caractère frauduleux des documents produits pour justifier de son identité et de sa date de naissance. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire. Devant la juridiction d’appel, le requérant soutient que les actes fournis établissent valablement son identité selon les prescriptions du code de l’entrée et du séjour. La question posée au juge concerne les modalités de vérification de la validité d’un acte étranger et les limites de la présomption de véracité attachée aux pièces. La cour confirme la décision initiale en estimant que les anomalies constatées suffisent à renverser la présomption légale de validité des documents officiels produits par l’intéressé. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exigence de sincérité documentaire avant d’aborder l’incidence de l’irrégularité sur le droit au séjour et à la protection familiale.

I. L’exigence de sincérité documentaire dans le contrôle de l’état civil

A. La mise en œuvre de la présomption de validité des actes étrangers

L’article 47 du code civil dispose que tout acte d’état civil fait en pays étranger selon les formes locales « fait foi » jusqu’à preuve du contraire. Le juge administratif rappelle ici que cette disposition pose « une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ». La charge de la preuve de l’irrégularité incombe initialement à l’administration qui conteste la sincérité des documents présentés par l’étranger lors de sa demande. Le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle reste conditionné par la capacité de l’intéressé à « justifier de son état civil » de manière certaine et incontestable.

B. Le renversement de la présomption par le constat d’anomalies matérielles

La force probante de l’acte peut être utilement « combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ». En l’espèce, la cour relève que les extraits de naissance produits par le requérant sont « affectés d’anomalies » matérielles précises révélant leur caractère fallacieux. Le juge forme sa conviction souveraine en s’appuyant sur « l’ensemble des éléments produits par les parties » dans le cadre de l’instruction contradictoire du litige. L’invalidation de la preuve initiale emporte alors des conséquences déterminantes sur la légalité de l’ensemble de la situation administrative et du droit au maintien sur le territoire.

II. L’incidence de l’irrégularité documentaire sur la situation juridique de l’intéressé

A. La déchéance de la force probante des titres d’identité dérivés

La reconnaissance du caractère frauduleux de l’acte de naissance initial entraîne nécessairement la nullité des documents d’identité établis ultérieurement sur cette seule base documentaire. La cour précise que les passeports produits sont eux-mêmes considérés comme « des faux » dès lors qu’ils reposent sur des extraits de naissance dépourvus de valeur. Aucune force probante particulière n’est attribuée par principe à un passeport si son authenticité est ainsi indirectement remise en cause par l’acte d’origine. Cette rigueur juridique protège l’intégrité du système de délivrance des titres contre les tentatives de dissimulation d’identité ou d’âge réel des administrés étrangers.

B. La prévalence de l’ordre public sur le droit au respect de la vie privée

Le requérant invoquait une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction écarte ce moyen en confirmant que l’ingérence résultant du refus de séjour reste justifiée par les nécessités impérieuses de la sécurité et l’ordre public. L’absence de justification probante de l’état civil fait obstacle au renouvellement de plein droit de la carte de séjour initialement obtenue par le ressortissant étranger. La solution retenue souligne la primauté de la loyauté administrative sur la durée de la résidence effective dès lors qu’une manœuvre frauduleuse est matériellement caractérisée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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