La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision rendue le 20 mars 2025, rejette la requête d’une ressortissante étrangère contre un refus de séjour. La requérante, entrée sur le territoire national en 2016 avec ses filles mineures, invoque son mariage récent avec un titulaire du statut de réfugié. L’autorité préfectorale a opposé un refus à sa demande le 1er décembre 2023, décision confirmée ensuite par le tribunal administratif de Strasbourg en avril 2024. La requérante soutient que cet acte méconnaît son droit à une vie familiale normale ainsi que l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Le juge d’appel doit déterminer si le manque de preuves concernant la cohabitation effective permet de valider une mesure d’éloignement malgré les liens familiaux. La juridiction administrative confirme le jugement de première instance en estimant que l’atteinte portée aux droits de l’intéressée ne présente pas de caractère disproportionné. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exigence d’une vie commune stable avant d’envisager la portée limitée des garanties liées à l’intérêt des enfants.
I. L’exigence d’une communauté de vie stable comme condition de la protection familiale
A. Une appréciation matérielle stricte de la réalité du lien matrimonial
Le juge administratif subordonne le bénéfice du titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à la preuve d’une communauté de vie effective. La cour relève que la requérante n’établit pas la réalité de cette union malgré la production de factures d’électricité et d’attestations de prestations sociales. L’arrêt souligne que « l’avis d’imposition au titre de l’année 2022 indique une adresse différente » de celle mentionnée par son époux dans ses déclarations. Cette divergence géographique fragilise la présomption de stabilité nécessaire pour caractériser un lien familial intense au sens des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles.
B. La prévalence de l’absence d’intégration sur l’ancienneté du séjour
L’appréciation de l’atteinte disproportionnée repose également sur le degré d’insertion de l’étranger dans la société française et sur ses attaches dans son pays d’origine. Le juge observe que la requérante a vécu trente-quatre ans dans son État de naissance et ne démontre aucune intégration professionnelle ou sociale particulière. La décision précise que l’intéressée « n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative » avant le dépôt tardif de sa demande de titre de séjour. Le droit au respect de la vie privée ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une mesure de police administrative de nature migratoire.
II. L’application mesurée des garanties conventionnelles liées à l’enfance et à l’éloignement
A. Une interprétation restrictive de l’intérêt supérieur de l’enfant en l’absence de séparation
L’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par la convention de New York, doit constituer une considération primordiale dans toute décision administrative concernant des mineurs. Toutefois, la cour considère que le refus de séjour « n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants » résidant avec elle. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, les filles pouvant poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. L’absence de participation prouvée du père à l’entretien et à l’éducation du fils commun renforce la position de l’administration sur l’absence de rupture.
B. La validité corollaire des mesures d’éloignement et de fixation du pays de renvoi
La légalité de l’obligation de quitter le territoire français découle logiquement de la validité du refus de séjour initialement opposé par le représentant de l’État. La cour écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en constatant que l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit nécessaires. Les conclusions tendant à l’annulation du délai de départ volontaire et de la fixation du pays de destination subissent le même sort par voie de conséquence. Le rejet définitif de la requête confirme la marge d’appréciation dont dispose l’administration pour réguler les flux migratoires tout en respectant les standards conventionnels.