Cour d’appel administrative de Nancy, le 22 avril 2025, n°23NC03538

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 22 avril 2025, un arrêt relatif aux conditions d’octroi de la protection temporaire aux ressortissants ukrainiens. Une ressortissante étrangère, titulaire d’un titre de séjour permanent italien, a sollicité ce régime juridique particulier après son entrée sur le territoire français. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande par une décision administrative contestée devant les premiers juges en mars deux mille vingt-trois. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement rendu le vingt-sept septembre deux mille vingt-trois. La requérante soutient qu’elle résidait en Ukraine avant le début du conflit armé et qu’elle remplit ainsi les critères d’éligibilité fixés par l’Europe. La juridiction d’appel doit déterminer si les éléments produits suffisent à établir la réalité de la résidence habituelle avant la date du déclenchement. La Cour rejette la requête car les preuves ne permettent pas de confirmer que l’intéressée vivait sur le territoire ukrainien durant la période requise. L’explication de la solution conduit à analyser l’exigence de preuve de la résidence avant d’aborder les conditions relatives à la notion de famille.

I. L’exigence de preuve d’une résidence effective en Ukraine avant le conflit

A. La délimitation du champ d’application de la protection temporaire

La décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 définit précisément les catégories de personnes pouvant prétendre à cette protection spécifique. Le texte s’applique aux « ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 » qui ont été déplacés à cause de l’invasion militaire. Cette condition temporelle et géographique constitue le pivot central du régime juridique dérogatoire instauré pour faire face à l’afflux massif de populations civiles. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que le bénéfice de ce droit est subordonné à la démonstration d’une présence stable avant la date butoir. Cette démonstration de la résidence habituelle constitue le préalable nécessaire à l’examen de la force probante des pièces versées au dossier de l’instruction.

B. L’insuffisance des indices de séjour postérieurs au déclenchement des hostilités

L’intéressée invoquait la présence d’un visa hongrois sur son passeport daté d’octobre 2022 pour justifier de sa provenance géographique lors de son entrée. Les juges considèrent que « cette mention ne permet pas d’établir » la résidence effective de la requérante en Ukraine avant la fin février 2022. La possession d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes crée une présomption de résidence habituelle au sein de cet État membre. L’exercice d’une activité professionnelle en Italie corrobore l’absence de domiciliation réelle en Ukraine malgré les allégations contraires produites par la partie requérante. La reconnaissance du droit à la protection nécessite donc des éléments matériels tangibles et antérieurs à la période de crise pour emporter la conviction. L’impossibilité d’établir cette présence effective justifie également le rejet des prétentions fondées sur les liens familiaux dont se prévalait la partie requérante.

II. L’interprétation rigoureuse de la notion de membre de la famille

A. La double condition de vie commune et de dépendance financière

La requérante invoquait subsidiairement sa qualité de membre de la famille d’une personne résidant régulièrement sur le territoire français pour obtenir son titre. Le droit européen exige que les membres de la famille justifient « avoir résidé en Ukraine avant le 24 février 2022 » pour être éligibles. Il convient également de démontrer que les parents proches vivaient au sein de l’unité familiale et étaient à la charge de la personne visée. La Cour relève que l’intéressée « n’établit pas, en tout état de cause, être à la charge de sa fille » résidant habituellement en France. Le défaut de preuve concernant la dépendance économique fait obstacle à l’application des dispositions protectrices prévues pour le maintien des liens familiaux existants. La vérification de ces critères cumulatifs s’accompagne d’un contrôle rigoureux du respect des garanties entourant l’adoption de la mesure administrative individuelle de refus.

B. Le contrôle du respect des garanties procédurales par l’administration

Le juge administratif vérifie si la décision de refus est précédée d’un examen complet et personnalisé de la situation individuelle de chaque ressortissant étranger. L’arrêt souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait manqué à son obligation de diligence lors de l’instruction initiale. Le moyen tiré de l’absence d’entretien individuel préalable est écarté car le préfet a procédé à une analyse suffisante des éléments de fait disponibles. La motivation de l’acte administratif est jugée conforme aux prescriptions légales puisqu’elle énonce clairement les considérations de droit et de fait du refus. La légalité de la décision préfectorale est ainsi confirmée au regard de la situation factuelle et des règles strictes régissant la protection temporaire européenne.

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Hassan KOHEN
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