Cour d’appel administrative de Nancy, le 22 avril 2025, n°24NC00843

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 22 avril 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement contre un ressortissant étranger. Le requérant, de nationalité étrangère, est entré en France en 2017. Après le rejet définitif de ses demandes d’asile, l’administration a pris un arrêté d’éloignement. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête le 5 janvier 2024. L’intéressé a alors interjeté appel pour obtenir l’annulation de ce premier jugement. Il invoque le respect de sa vie familiale ainsi que l’intérêt supérieur de ses deux enfants nés sur le sol français. La juridiction rejette ses arguments. Le juge doit déterminer si l’éloignement d’un père dont la famille est étrangère porte une atteinte excessive au droit fondamental à une vie normale. La légalité de la mesure repose sur l’absence d’atteinte à la vie familiale avant d’être confirmée par l’examen approfondi de l’intérêt des enfants.

I. L’appréciation encadrée du droit au respect de la vie privée et familiale

Le juge examine d’abord la validité des moyens relatifs au séjour avant d’étudier la proportionnalité de l’atteinte portée à la cellule familiale.

A. L’inopérance des moyens relatifs au droit au séjour

Le requérant soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à la vie privée et familiale. La cour écarte ce grief car l’administration n’était pas saisie d’une demande de titre de séjour sur ce fondement juridique précis. « L’arrêté contesté ne se prononce pas sur une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire », rendant ainsi le moyen invoqué inopérant.

Le cadre légal étant précisé, il convient d’analyser la situation concrète des attaches familiales du requérant sur le territoire français.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée à la cellule familiale

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de mener une vie familiale normale sans ingérence injustifiée. Le juge vérifie si l’arrêté respecte un équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et les attaches personnelles de l’intéressé. En l’espèce, le concubinage avec une ressortissante étrangère est considéré comme récent et les liens tissés sur le territoire demeurent limités. L’intéressé « ne justifie pas de circonstances qui rendraient impossible la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine » avec ses proches.

Au-delà de la protection de la vie privée, l’autorité administrative doit également veiller au respect des droits fondamentaux des enfants mineurs.

II. L’application rigoureuse de l’intérêt supérieur de l’enfant

La cour évalue la situation des jeunes enfants en refusant de consacrer un droit à la stabilité géographique pour protéger l’unité du foyer.

A. Le rejet de l’immutabilité des conditions géographiques d’existence

L’intérêt supérieur des enfants constitue une considération primordiale dans toute décision administrative les affectant de manière directe et certaine. Le juge contrôle l’adéquation de la mesure d’éloignement avec les besoins éducatifs et affectifs des mineurs nés sur le sol français. La cour précise que « l’intérêt supérieur d’enfants de tels âges ne commande pas l’immutabilité de leurs conditions géographiques d’existence » malgré leur situation. Cette interprétation souligne que la stabilité géographique ne constitue pas un droit absolu pour des enfants en bas âge vivant en hébergement social.

Cette appréciation de l’intérêt des mineurs se complète par la vérification de la possibilité d’une vie familiale effective hors du territoire national.

B. La préservation de l’unité familiale hors du territoire français

L’éloignement du père ne sépare pas la fratrie car les enfants peuvent légalement accompagner leurs deux parents dans leur pays d’origine commune. La décision administrative n’est pas de nature à priver les mineurs « d’une personne en assurant à titre habituel la garde, l’entretien et l’éducation ». L’absence de risques particuliers pour leur santé ou leur éducation permet de confirmer la pleine légalité de l’obligation de quitter le territoire.

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Hassan KOHEN
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