Cour d’appel administrative de Nancy, le 22 juillet 2025, n°24NC00707

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 22 juillet 2025 une décision relative à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Une ressortissante étrangère est entrée en France en juin 2015, accompagnée de son fils mineur, avant de voir ses demandes d’asile successivement rejetées. L’administration a édicté en janvier 2024 une mesure d’éloignement sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation de ces arrêtés par un jugement rendu le 26 janvier 2024. La requérante soutient que la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant. Le litige porte sur la détermination du fondement légal de la mesure d’éloignement et sur l’appréciation souveraine des attaches familiales en France. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant la substitution de motifs opérée concernant les bases légales de l’éloignement. L’analyse de cette décision commande d’examiner d’abord la régularité du fondement juridique de l’éloignement (I), avant d’étudier la validation des mesures complémentaires d’exécution (II).

I. Le bien-fondé juridique de la mesure d’éloignement et la substitution de motifs

A. L’identification rigoureuse du fondement légal de l’obligation de quitter le territoire

L’autorité administrative a fondé son obligation de quitter le territoire sur le maintien irrégulier après l’expiration du délai de trois mois suivant l’entrée. Cependant, l’intéressée avait déjà fait l’objet de refus de titres de séjour, situation relevant normalement des dispositions spécifiques du code de l’entrée. Le juge précise que « la décision portant obligation de quitter le territoire français […] doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre ». Cette interprétation stricte vise à maintenir une cohérence textuelle entre les différents cas d’éloignement prévus par le législateur selon le parcours de l’étranger. La Cour valide néanmoins la mesure car l’administration s’était également appuyée sur le motif tiré du refus de séjour opposé précédemment à la requérante. L’existence d’un motif légal valable permet de maintenir l’acte, même si un autre fondement invoqué initialement par l’autorité compétente s’avérait juridiquement erroné.

B. Le contrôle de la vie privée et familiale face à une présence prolongée

La requérante invoquait une atteinte disproportionnée à sa vie privée en raison d’une présence sur le territoire national depuis près de neuf années continues. Elle mettait en avant sa maîtrise de la langue, son contrat de travail à durée indéterminée et l’intégration scolaire de son jeune enfant mineur. Les juges considèrent toutefois que l’intéressée a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, où résident encore ses parents. Ils estiment que « la décision […] n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ». L’absence de vie familiale autonome en France fait obstacle à la reconnaissance d’une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La solution témoigne de la rigueur du contrôle de proportionnalité exercé sur les situations de séjour précaire dont la durée ne suffit pas à créer un droit.

II. La validité des mesures d’exécution et la protection de l’intérêt de l’enfant

A. L’absence de délai de départ volontaire justifiée par le risque de soustraction

Le refus d’octroyer un délai de départ volontaire repose sur l’existence d’un risque sérieux que l’étrangère se soustraie à la mesure d’éloignement ordonnée. Ce risque est caractérisé par le non-respect de trois précédentes mesures d’éloignement et par la déclaration de l’intention de rester malgré tout. La Cour administrative d’appel de Nancy estime que l’administration pouvait légalement se fonder sur le comportement passé de la requérante pour justifier l’urgence. Les garanties de représentation, bien que réelles avec une adresse stable, ne suffisent pas à contrebalancer le refus persistant de se conformer aux lois. Le juge administratif valide ainsi une application rigoureuse des critères légaux permettant d’assurer l’efficacité réelle des procédures de reconduite à la frontière.

B. La légalité de l’interdiction de retour et le respect des droits de l’enfant

L’interdiction de retour pour une durée de deux ans est confirmée au regard du passé migratoire et de l’absence de circonstances humanitaires particulières. L’intérêt supérieur de l’enfant mineur n’est pas jugé lésé puisque celui-ci a vocation à accompagner normalement sa mère dans son pays d’origine. Le juge écarte le moyen tiré de la convention internationale des droits de l’enfant en affirmant que le mineur pourra y poursuivre sa scolarité. La requérante n’établit par aucun élément précis qu’elle encourt « un risque personnel, actuel et réel en cas de retour dans son pays ». L’ensemble des mesures accessoires, incluant l’assignation à résidence, se trouve validé par ricochet suite à la reconnaissance de la légalité de l’acte principal. Cette décision illustre la volonté de sanctionner le maintien persistant sur le territoire national malgré l’épuisement total des voies de recours juridictionnelles.

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Hassan KOHEN
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