Cour d’appel administrative de Nancy, le 23 octobre 2025, n°23NC02508

Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy se prononce sur la légalité d’une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service. L’affaire concerne un professeur de lycée professionnel, affecté depuis 1995, qui exerçait les fonctions de coordonnateur d’une unité d’inclusion scolaire depuis 2010. À la suite de rapports critiquant sa manière de servir et pointant des dysfonctionnements, l’administration l’a informé de sa mutation future avant de l’affecter sur un nouveau poste. Saisi par l’agent, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions le 28 février 2023 en y voyant une sanction disciplinaire déguisée. Le ministre de l’Éducation nationale a alors interjeté appel afin de solliciter le rétablissement de la légalité de ces actes de gestion. Le litige porte sur la qualification juridique d’un courrier d’information et sur la nature réelle d’une mutation motivée par une insuffisance professionnelle notoire. La juridiction d’appel devait déterminer si ces mesures constituaient des actes faisant grief et si l’intention de l’administration était répressive ou purement organisationnelle. L’arrêt censure le jugement de première instance en distinguant les actes préparatoires des décisions définitives tout en validant le motif tiré de l’intérêt du service.

I. La délimitation du périmètre des actes administratifs décisoires

A. L’immunité juridictionnelle attachée aux mesures préparatoires de mutation

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle qu’un simple courrier d’information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Elle relève que le document du 2 juin 2021 informait seulement l’agent de sa mutation future sans en préciser l’affectation exacte ni les modalités. Pour le juge d’appel, un tel acte « revêt le caractère d’une mesure préparatoire à l’arrêté du 16 juillet 2021 » rendu ultérieurement par le recteur. Cette qualification juridique repose sur le constat que le courrier « n’emporte, par lui-même, aucun effet pour l’intéressé » dans l’ordonnancement juridique actuel. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre cet acte préparatoire entraîne par conséquent l’annulation partielle du jugement qui avait accueilli la demande de l’agent. Cette solution classique protège l’administration contre les recours prématurés qui viendraient entraver le processus décisionnel avant sa finalisation par une mesure d’affectation précise.

B. La qualification de la mutation d’office comme mesure d’intérêt général

L’arrêté de mutation définitif est analysé par les juges d’appel à l’aune des motifs réels ayant conduit l’administration à réorganiser le service public concerné. Le recteur s’est fondé sur un audit et des rapports de visite soulignant des dysfonctionnements répétés liés spécifiquement à la coordination assurée par l’enseignant. La Cour observe que ces documents pointent une pratique pédagogique insuffisante et des relations avec la communauté éducative qui ne garantissent plus l’adaptation nécessaire des élèves. Elle considère que la décision de mutation est « principalement fondée sur ses insuffisances professionnelles » plutôt que sur une volonté délibérée de sanctionner un comportement fautif. En cherchant à rétablir le bon fonctionnement de l’unité scolaire, l’autorité administrative a agi conformément à l’intérêt du service, ce qui exclut la qualification de sanction. La mesure d’affectation sur un poste de même grade et de même nature répond ainsi aux nécessités objectives de la continuité du service public.

II. La validation de la mutation pour insuffisance professionnelle

A. L’éviction du caractère disciplinaire au profit de l’intérêt du service

La reconnaissance d’un motif tiré de l’intérêt du service permet d’écarter les griefs relatifs à l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ou d’un détournement de procédure. La Cour souligne que « l’intention poursuivie par l’administration a été de restaurer un service public devenu dysfonctionnel » à cause de la gestion de l’agent. Bien que certains griefs puissent ressembler à des fautes, l’objet principal du rapport portait sur l’analyse de la manière de servir et ses effets. Cette distinction est fondamentale car elle libère l’administration de l’obligation de respecter les garanties spécifiques à la procédure disciplinaire, telles que la communication du dossier. De même, les mesures d’affectation dans l’intérêt du service n’entrent pas dans la catégorie des décisions défavorables dont la loi impose une motivation formelle. Le juge valide ainsi la marge de manœuvre de l’employeur public pour remédier à une insuffisance professionnelle qui altère la qualité des missions d’enseignement.

B. L’incidence limitée des irrégularités lors de la consultation des instances

Le juge administratif vérifie enfin si les vices de forme invoqués ont pu influencer le sens de la décision ou priver l’agent d’une garantie substantielle. Dans cette espèce, un expert ayant rédigé les rapports critiques était présent lors de la réunion de la commission administrative paritaire consultée pour avis. La Cour estime qu’aucun texte n’interdit l’intervention d’un tel auteur devant la commission pour éclairer les débats relatifs à la mutation d’office. Elle précise que les interventions de cette experte sont restées « limitées et modérées » et que celle-ci n’a pas pris part au vote final des membres. Même si l’expert n’avait pas quitté la salle lors du vote, « cette éventuelle irrégularité est sans influence sur le sens de cet avis » consultatif. L’arrêt fait ici une application rigoureuse de la jurisprudence administrative sur la neutralisation des vices de procédure n’ayant pas eu d’impact déterminant sur la décision. Le ministre est donc fondé à soutenir que l’arrêté de mutation était légal et que les demandes de première instance devaient être rejetées.

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Hassan KOHEN
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