Cour d’appel administrative de Nancy, le 23 octobre 2025, n°24NC00947

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré mineur en France et confié à l’aide sociale à l’enfance, conteste les décisions préfectorales rejetant sa demande de régularisation. Après avoir été débouté par le tribunal administratif de Besançon en février et mai 2024, le requérant soutient que son intégration justifie son maintien. Le juge d’appel doit déterminer si l’absence d’investissement scolaire et une interpellation pénale peuvent légalement fonder le rejet d’une telle demande de titre. La juridiction confirme la validité de l’arrêté en estimant que l’atteinte portée à la vie privée n’est pas disproportionnée au regard des faits. Cet arrêt illustre l’exigence de stabilité et d’insertion concrète pour l’application des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

**I. L’appréciation rigoureuse des conditions d’intégration pour l’obtention d’un titre de séjour**

**A. L’insuffisance manifeste de l’insertion socioprofessionnelle du demandeur**

Le magistrat souligne que l’intéressé a débuté une formation d’électricien sans toutefois parvenir à la mener vers son terme pédagogique et effectif. Les rapports d’évaluation corroborent une « absence d’effort d’insertion et d’investissement dans sa scolarité » depuis sa prise en charge par les services sociaux. Cette carence éducative se double d’une interpellation pour des faits de jet de colis au-dessus du mur d’enceinte d’un établissement pénitentiaire. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de ce jeune ressortissant étranger. La qualité de l’intégration est un critère déterminant dont la preuve incombe au demandeur pour espérer une issue favorable à sa requête.

**B. La proportionnalité du refus de séjour au regard de la vie privée et familiale**

Le requérant invoque la présence de ses frères et sœurs sur le territoire national pour s’opposer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. La Cour relève toutefois que « l’intensité de ses liens, notamment avec son frère et sa sœur mineure, ne sont pas établis » juridiquement. Les membres de la fratrie sont placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance et ne se trouvent nullement à sa charge. Le demandeur ne justifie d’aucun autre lien stable en France et conserve des attaches familiales identifiées dans son pays d’origine vers lequel il retourne. L’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée reste ainsi nécessaire à la défense de l’ordre public.

**II. Le contrôle de la légalité externe et le respect des engagements internationaux**

**A. L’absence d’obligation de saisine de la commission du titre de séjour**

Le demandeur soutient que la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation de l’organe consultatif. La commission du titre de séjour n’est saisie que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions de délivrance prévues par les dispositions législatives en vigueur. Or, les juges d’appel ont démontré précédemment que les critères de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour n’étaient pas satisfaits. En l’absence de droits acquis au titre de la vie privée et familiale, le préfet n’était pas tenu de solliciter l’avis de cette commission. Le moyen tiré du vice de procédure est donc écarté car il repose sur une interprétation erronée des obligations pesant sur l’autorité préfectorale.

**B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant face à la mesure d’éloignement**

Le litige porte enfin sur la conformité de l’obligation de quitter le territoire avec les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les mineurs concernés sont « pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et bénéficiant ainsi d’une protection et d’une éducation sur le territoire français ». L’éloignement de leur frère majeur n’est pas de nature à porter une atteinte grave à leur intérêt supérieur compte tenu de cette protection. Les magistrats considèrent que la mesure d’éloignement respecte l’équilibre nécessaire entre le contrôle des flux migratoires et les droits fondamentaux des personnes mineures. La requête est donc rejetée dans toutes ses conclusions, confirmant ainsi la légalité des jugements rendus par le tribunal administratif de Besançon en 2024.

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Hassan KOHEN
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