La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu une décision le 23 octobre 2025 concernant le droit au séjour d’une ressortissante de nationalité albanaise. Ce litige s’inscrit dans le cadre de la contestation d’un refus de titre de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en avril 2017 accompagnée de son époux et de ses deux filles mineures. Après plusieurs échecs dans ses démarches de demande d’asile et de titre de séjour pour raisons médicales, l’intéressée a formulé une nouvelle demande. L’autorité préfectorale a opposé un refus le 23 juin 2023 en estimant que les liens personnels de la requérante ne justifiaient pas une régularisation. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement rendu le 31 janvier 2024. L’appelante invoque devant la juridiction d’appel la violation de son droit à une vie privée et familiale normale ainsi que l’intérêt de ses enfants. Le problème de droit repose sur l’appréciation de la disproportion d’une mesure d’éloignement face à une présence prolongée mais irrégulière sur le territoire. La juridiction rejette l’appel en soulignant que la scolarisation des enfants et la durée du séjour ne font pas obstacle au retour dans le pays d’origine. L’examen du raisonnement des juges portera sur la reconnaissance de la précarité du séjour puis sur l’application des stipulations conventionnelles relatives aux enfants.
I. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
A. Un séjour caractérisé par une précarité administrative constante
Les juges d’appel examinent d’abord la durée de présence sur le territoire national au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La requérante se prévalait d’une présence supérieure à six années lors de l’édiction de l’acte administratif contesté pour solliciter sa régularisation. La Cour écarte cet argument en relevant que « l’ancienneté de son séjour n’a été acquise que par son maintien irrégulier sur le territoire français ». Cette formulation souligne la volonté de ne pas récompenser la persistance dans l’illégalité après le rejet des demandes d’asile précédentes. Le refus de quitter les lieux après une première mesure d’éloignement fragilise considérablement la position de l’intéressée lors de l’examen de sa nouvelle demande. L’autorité administrative peut légitimement considérer que la stabilité apparente du séjour ne saurait effacer le caractère frauduleux ou irrégulier de l’installation initiale. Cette position jurisprudentielle classique permet de limiter les effets d’un fait accompli qui résulterait uniquement du non-respect des décisions de justice antérieures.
B. Une intégration sociale jugée insuffisante au regard des attaches familiales
L’appréciation des liens personnels en France doit être mise en balance avec les attaches conservées dans le pays d’origine par le ressortissant étranger. La juridiction note que l’intéressée n’est pas dépourvue de contacts familiaux en Albanie où résident toujours ses parents ainsi que sa propre sœur. La Cour administrative d’appel de Nancy observe également que la requérante ne justifie pas « d’une particulière intégration socio-professionnelle en France » malgré quelques activités. La participation à des ateliers d’apprentissage de la langue française et l’exercice de missions bénévoles sont jugés insuffisants pour caractériser une insertion exceptionnelle. L’existence d’un divorce et d’une garde alternée avec le père des enfants ne modifie pas cette analyse puisque celui-ci est également en situation irrégulière. La solution rendue confirme ainsi que la vie privée ne peut faire obstacle à l’éloignement que si l’insertion est réelle et dépourvue de toute attache alternative. L’examen de la situation des enfants permet de compléter l’analyse de la légalité de la mesure préfectorale.
II. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de l’éloignement
A. Le maintien de l’unité familiale au-delà de la scolarisation en France
L’intérêt supérieur des enfants constitue une considération primordiale que l’administration doit impérativement respecter lors de l’édiction d’une mesure de police des étrangers. L’appelante soutenait que la scolarisation de ses deux filles nées en 2014 et 2015 s’opposait à leur départ forcé vers leur pays d’origine. Les juges considèrent pourtant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants « ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie ». Cette décision repose sur le constat que les deux parents possèdent la même nationalité et partagent une situation administrative précaire sur le territoire national. L’éloignement de la mère ne conduit pas à une séparation durable de la cellule familiale puisque le père n’a pas non plus vocation à demeurer. La Cour administrative d’appel de Nancy valide ainsi la possibilité d’une reconstruction de la vie familiale hors de France sans méconnaître les conventions internationales. L’intérêt des mineurs est préservé tant que la possibilité d’une vie commune avec les deux parents demeure réalisable dans leur État national.
B. Une application rigoureuse des conditions d’admission exceptionnelle au séjour
Le dernier moyen invoqué concernait l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La Cour rejette cette argumentation en s’appuyant sur les constatations factuelles opérées lors de l’examen de la vie privée et familiale. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur ce type de décision mais confirme ici l’absence de circonstances justifiant une mesure de faveur. L’arrêt précise que l’appelante ne peut pas utilement se prévaloir « des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ». Cette précision rappelle la nature juridique des circulaires qui ne créent pas de droits opposables aux administrés contrairement aux dispositions législatives ou réglementaires. La portée de cette décision réside dans la fermeté de la juridiction face aux stratégies de maintien prolongé sans titre de séjour valide. La solution assure une cohérence entre la politique de contrôle des flux migratoires et le respect des droits fondamentaux protégés par la convention européenne.