Cour d’appel administrative de Nancy, le 23 octobre 2025, n°24NC01258

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 23 octobre 2025 une décision concernant un ressortissant somalien sollicitant la protection de la France. L’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée comme irrecevable au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection accordée par les autorités d’un autre État membre. En conséquence, l’autorité préfectorale a édicté le 12 décembre 2023 une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes d’annulation de ces actes par un jugement rendu en date du 2 février 2024. L’appelant soutient que sa protection antérieure n’est plus effective et invoque une méconnaissance des garanties contre les traitements inhumains en cas de renvoi. Le juge doit déterminer si le rejet d’une demande d’asile pour irrecevabilité justifie légalement l’interruption immédiate du droit au maintien sur le territoire. La formation de jugement examine d’abord la fin du droit au maintien avant de contrôler la proportionnalité des mesures d’éloignement et de signalement.

I. Le constat du terme du droit au maintien sur le territoire

Le magistrat vérifie la régularité de la procédure d’asile avant de confirmer la validité de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

A. L’irrecevabilité de la demande d’asile comme fondement de la perte du droit au séjour

L’administration tire les conséquences juridiques du rejet de la demande de protection internationale prononcé par l’organisme national compétent pour statuer sur ces requêtes. Selon les dispositions législatives, « le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’office […] a pris une décision d’irrecevabilité ». Cette règle dérogatoire permet d’engager une mesure d’éloignement dès la notification de la décision administrative sans attendre l’issue d’un éventuel recours contentieux. En l’espèce, le requérant a reçu notification de ce rejet le 6 juillet 2023, ce qui autorisait légalement l’autorité préfectorale à agir par la suite.

B. Le caractère insuffisant des éléments contestant l’effectivité d’une protection européenne

Le requérant prétend que sa protection subsidiaire dans un autre État n’est plus réelle en raison de l’expiration de son titre de séjour. La Cour rejette cet argument en soulignant que « l’intéressé s’est borné à faire état de mauvaises conditions d’accueil, notamment de difficultés d’accès au logement ». Le simple fait qu’un document administratif soit périmé ne suffit pas à démontrer que l’État membre a cessé d’assurer la sécurité du bénéficiaire. Dans ces conditions, le droit au maintien prend fin car la protection internationale reste théoriquement disponible pour le demandeur dans le premier pays d’accueil.

II. La validation de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour

Une fois le terme du droit au maintien confirmé, le contrôle juridictionnel s’étend naturellement aux conséquences de cette situation administrative sur la liberté individuelle.

A. L’absence de démonstration de risques personnels en cas de retour forcé

Le juge écarte le grief tiré de la méconnaissance des stipulations interdisant les traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination ou d’origine. La décision précise que le requérant « n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à étayer la réalité de risques personnels et actuels ». Cette carence probatoire empêche l’annulation de la fixation du pays de renvoi, que ce soit vers l’État de première protection ou vers la Somalie. En effet, la protection conventionnelle exige des preuves circonstanciées que le requérant n’a pas été en mesure de fournir lors de l’instance d’appel.

B. L’appréciation de la durée de l’interdiction de retour au regard de la situation personnelle

L’autorité administrative a assorti l’obligation de départ d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée a été fixée à une année. Pour valider cette mesure, la Cour rappelle que « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger et de la nature de ses liens ». L’absence d’attaches familiales ou de liens particuliers en France justifie la sévérité de la mesure malgré l’absence de menace avérée pour l’ordre public. Ainsi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le préfet n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par le code.

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Hassan KOHEN
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