Cour d’appel administrative de Nancy, le 23 octobre 2025, n°24NC01409

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2019, sollicitait une protection en raison de son état de santé dégradé par une agression. Le tribunal administratif de Strasbourg avait initialement annulé l’arrêté préfectoral du 8 février 2024 pour un vice de procédure affectant l’avis médical.

L’autorité administrative conteste ce jugement en produisant devant les juges d’appel la composition précise du collège de médecins de l’office compétent. Le litige porte sur le respect de l’impartialité lors de l’examen médical et sur la réalité des risques encourus en cas de retour. La juridiction d’appel infirme la décision de première instance en considérant que la procédure est régulière et que les conditions médicales sont insuffisantes.

La solution retenue confirme la validité de l’avis médical et rejette les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la vie familiale. L’examen de cette décision permet d’analyser la régularisation de la procédure d’avis médical puis d’étudier l’appréciation des conditions du droit au séjour.

**I. La régularisation probatoire de la procédure d’avis médical**

*A. Le respect formel de l’indépendance du médecin rapporteur*

L’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdit au médecin rapporteur de siéger au collège. Cette règle garantit l’impartialité de l’avis rendu sur l’état de santé de l’étranger demandeur d’un titre de séjour pour des motifs médicaux.

En l’espèce, les premiers juges avaient retenu un vice de procédure car la participation du rapporteur à la délibération n’était pas formellement écartée. La Cour administrative d’appel de Nancy souligne toutefois que « le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas participé à la séance ». L’administration démontre ainsi que la décision respecte les dispositions protectrices prévues par le pouvoir réglementaire en vigueur.

*B. L’admission d’éléments de preuve nouveaux en cause d’appel*

L’autorité départementale a produit en instance d’appel l’avis complet du collège des médecins afin de justifier de la régularité de sa propre décision. Cette production tardive permet aux juges de vérifier le respect des formes prescrites sans que le principe d’égalité des armes ne soit lésé.

L’effet dévolutif de l’appel impose à la juridiction supérieure d’examiner l’ensemble des moyens initialement soulevés par le requérant devant le tribunal. La Cour valide ainsi la possibilité pour l’autorité administrative de régulariser la preuve du respect d’une garantie procédurale lors de la phase contentieuse.

**II. L’appréciation rigoureuse des conditions de fond du droit au séjour**

*A. L’insuffisance des preuves relatives à la gravité de l’état de santé*

Pour obtenir un titre de séjour médical, le demandeur doit établir que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant produit des certificats médicaux mentionnant un syndrome post-traumatique ainsi que diverses séquelles physiques résultant d’une agression subie quelques années auparavant.

Néanmoins, la Cour juge que ces documents « ne suffisent toutefois pas à établir que l’absence de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Les magistrats s’appuient sur l’avis médical officiel estimant que l’intéressé peut voyager vers son pays d’origine sans risque majeur pour son intégrité.

*B. La préservation de l’équilibre de la vie privée et familiale*

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne ne saurait interdire systématiquement l’éloignement. Bien que l’intéressé justifie d’efforts d’intégration notables, son séjour demeure récent et lié à l’examen de sa demande de protection initiale.

La Cour relève que la cellule familiale composée de l’épouse et du fils majeur pourra se reconstituer intégralement dans le pays d’origine du demandeur. Par conséquent, l’ingérence dans la vie familiale est jugée proportionnée aux buts légitimes de contrôle des flux migratoires poursuivis par l’autorité administrative.

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Hassan KOHEN
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