La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision traite de l’obligation d’examen particulier de la situation personnelle d’un ressortissant étranger ayant déjà obtenu l’asile dans un autre État européen.
Une ressortissante afghane, titulaire du statut de réfugié en Grèce depuis l’année 2019, a sollicité la reconnaissance de cette même protection sur le territoire national. L’office compétent a déclaré cette demande irrecevable au motif de l’existence d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne. L’autorité administrative a ensuite ordonné le retrait de l’attestation de demande d’asile, l’éloignement de l’intéressée ainsi qu’une interdiction de retour d’un an.
Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 20 mars 2024, a annulé la fixation du pays de destination mais a rejeté le surplus de la requête. L’appelante soutient que l’acte administratif est entaché d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que l’autorité préfectorale a ignoré sa situation de réfugiée en Grèce. Le juge doit déterminer si la mention erronée d’un retour possible vers le pays d’origine révèle une absence d’analyse individuelle de la situation de l’administré. La juridiction d’appel considère que l’ignorance délibérée du motif d’irrecevabilité retenu par l’administration caractérise un défaut d’examen entachant l’ensemble de l’arrêté de retrait. L’analyse de cette décision conduit à étudier le constat d’un défaut d’examen particulier avant d’envisager les conséquences de l’annulation intégrale de l’acte attaqué.
I. Le constat d’un défaut d’examen particulier de la situation individuelle
A. La méconnaissance du motif d’irrecevabilité de la demande d’asile
L’administration doit s’appuyer sur les motifs précis ayant conduit au refus du droit au maintien sur le territoire pour fonder une mesure d’éloignement. En l’espèce, le préfet a motivé sa décision par la perspective d’une réinstallation dans le pays d’origine, omettant la protection accordée par les autorités grecques. « Le motif d’irrecevabilité retenu par l’Office (…) tient à l’existence d’une protection effective dans un autre Etat », souligne expressément la Cour administrative d’appel de Nancy. L’autorité préfectorale ne pouvait légalement ignorer cet élément déterminant lors de l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. L’ignorance de la protection dont bénéficie l’étrangère au sein de l’Union européenne conduit inévitablement à une analyse défaillante des perspectives de retour effectif.
B. L’incohérence manifeste de la motivation administrative
La décision litigieuse évoque la possibilité pour l’intéressée de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où ses enfants pourraient suivre une scolarité normale. Ces considérations factuelles sont en contradiction totale avec la réalité juridique d’une protection internationale déjà acquise par la requérante au sein de l’Union européenne. La cour relève que l’autorité administrative « n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée » au regard de ces circonstances précises. Ce manquement procédural affecte directement la validité de l’acte en démontrant une appréciation stéréotypée et erronée des faits propres à l’espèce soumise au juge. Le constat de ce défaut d’examen entraîne des conséquences déterminantes sur la validité juridique de l’ensemble des mesures administratives prises par le préfet.
II. L’annulation intégrale de l’arrêté et ses conséquences juridiques
A. L’extension du vice d’illégalité à l’ensemble des mesures d’éloignement
Le défaut d’examen particulier constitue une irrégularité substantielle qui ne peut être limitée à la seule désignation du pays de destination de la mesure. L’illégalité constatée « entache d’illégalité non seulement, la décision fixant le pays de destination mais l’ensemble de l’arrêté attaqué », selon les termes de la juridiction. L’obligation de quitter le territoire français ainsi que le retrait de l’attestation de demande d’asile disparaissent ainsi rétroactivement de l’ordonnancement juridique national. Cette solution garantit le respect effectif des droits des demandeurs d’asile dont la situation spécifique nécessite une attention rigoureuse de la part des services préfectoraux. L’effondrement de la base légale de l’obligation de quitter le territoire impose alors la disparition des mesures accessoires et la mise en œuvre d’injonctions.
B. La suppression de l’interdiction de retour et l’injonction de réexamen
L’annulation de la mesure principale d’éloignement entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celle de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée. Le juge administratif ordonne au représentant de l’État de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification. « Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet (…) réexamine la situation » et délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour à l’intéressée. La décision de la Cour administrative d’appel de Nancy censure ainsi le jugement de première instance pour rétablir la pleine légalité administrative dans ce litige.