La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 23 septembre 2025, se prononce sur le régime de la nouvelle bonification indiciaire. Une puéricultrice affectée dans un centre social percevait cette prime en raison de son activité auprès des habitants d’un quartier prioritaire. L’administration départementale a supprimé cet avantage au motif que le temps consacré à ce public était devenu statistiquement insuffisant l’année précédente. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision par un jugement du 28 avril 2022 dont la collectivité a interjeté appel. Le litige porte sur la légalité d’un retrait de bonification fondé sur une mesure comptable du temps de travail de l’année écoulée. Les juges d’appel rejettent la requête en considérant que le maintien de l’affectation interdit de conclure à la perte du droit à la prime. Le raisonnement juridique repose sur l’analyse de l’exercice effectif des fonctions avant de censurer la méthode d’évaluation de l’autorité territoriale.
I. L’exigence d’un exercice effectif des fonctions ouvrant droit à la bonification
A. Le cadre réglementaire de l’attribution de la bonification indiciaire L’article 1 du décret du 3 juillet 2006 subordonne l’octroi de la prime à l’exercice de missions dans les quartiers prioritaires. Les agents doivent assurer leur « service en relation directe avec la population de ces quartiers » pour bénéficier de cet avantage indiciaire spécifique. Cette bonification demeure attachée aux fonctions occupées et non au grade détenu par le fonctionnaire territorial dans sa hiérarchie administrative. La jurisprudence confirme ainsi que l’exposition réelle aux difficultés sociales justifie seule le versement de ce complément de rémunération indispensable.
B. La présomption de maintien liée à la stabilité de l’affectation La décision souligne que l’intéressée « n’avait pas changé d’affectation » au moment où l’administration a décidé de supprimer le versement de l’indemnité. L’absence de modification des tâches confiées constitue un obstacle majeur à la remise en cause d’un droit déjà ouvert par le décret. La cour estime que l’agent continuait d’exercer les fonctions prévues par le texte malgré une possible variation de sa charge de travail. L’analyse de la situation matérielle de la requérante conduit alors les juges à porter une appréciation critique sur la méthodologie départementale.
II. La censure d’un retrait fondé sur une appréciation statistique erronée
A. L’illégalité d’une évaluation rétrospective de l’activité réelle L’autorité territoriale a commis une erreur de droit en affirmant que l’agent « n’occupait plus l’emploi ouvrant droit à la NBI ». Cette conclusion reposait exclusivement sur une étude des dossiers traités durant l’année civile précédant la décision de suppression de l’avantage. Il était pourtant impossible de connaître avec certitude la part de l’activité consacrée aux usagers prioritaires pour l’année de gestion suivante. La cour sanctionne ce raisonnement en jugeant que des statistiques passées ne peuvent suffire à caractériser un changement effectif de fonctions.
B. Une protection nécessaire de la sécurité juridique des agents territoriaux Cette solution empêche une gestion purement comptable du temps de travail qui fragiliserait la rémunération des personnels œuvrant en zones sensibles. Elle renforce la sécurité juridique des agents en exigeant une modification matérielle des fonctions pour justifier légalement la fin du versement. Les juges protègent ainsi la stabilité financière des fonctionnaires territoriaux face à des fluctuations d’activité qu’ils ne peuvent pas toujours maîtriser. Cette décision garantit que la bonification demeure liée à la nature du poste occupé plutôt qu’à un rendement chiffré annuel.