Cour d’appel administrative de Nancy, le 23 septembre 2025, n°24NC00146

Un ressortissant algérien est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 17 novembre 2018. Ce dernier a rejoint son épouse, admise au séjour pour raison de santé, ainsi que ses trois enfants mineurs nés à l’étranger. Après le décès de sa conjointe en novembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de l’administration préfectorale. La préfète du Bas-Rhin a refusé cette demande par un arrêté du 4 août 2022 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire. Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours dirigé contre cet acte administratif par un jugement rendu le 2 octobre 2023. La Cour administrative d’appel de Nancy a statué sur la légalité de ce refus de séjour par un arrêt du 23 septembre 2025. Le requérant invoquait une méconnaissance de son droit à la vie privée ainsi qu’une atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le juge administratif devait décider si la scolarisation prolongée de mineurs imposait la régularisation de la situation de leur père devenu veuf. La juridiction d’appel a confirmé le rejet de la demande en soulignant l’absence d’obstacle à une poursuite de la vie familiale en Algérie. L’étude de cette décision impose d’examiner la primauté des attaches d’origine (I) avant d’analyser la conception jurisprudentielle de l’intérêt de l’enfant (II).

I. L’appréciation souveraine d’une intégration familiale jugée insuffisante

A. La prépondérance des attaches conservées dans le pays d’origine

La Cour administrative d’appel de Nancy fonde sa décision sur une analyse comparative des liens conservés par le requérant avec sa terre natale. L’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans en Algérie, pays où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales très importantes. Cette durée de vie passée hors de France constitue un critère classique de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’administration considère que le séjour en France, bien que réel, ne suffit pas à compenser une existence entière passée dans l’État d’origine.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

Le magistrat écarte le grief tiré de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêt précise que le refus de séjour ne porte pas une « atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » à la situation personnelle. Bien que le requérant invoque une intégration associative et un soutien familial local, ces éléments ne renversent pas la balance au profit d’un maintien. La solution retenue privilégie la maîtrise des flux migratoires sur la présence de membres de la famille élargie résidant dans la région de l’Est. La possibilité d’un retour collectif de la cellule familiale justifie l’absence de violation des droits fondamentaux garantis par les stipulations conventionnelles internationales.

II. La conciliation de l’intérêt de l’enfant avec les mesures d’éloignement

A. Le caractère non préjudiciable d’une scolarité poursuivie à l’étranger

L’application de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant fait l’objet d’une interprétation souveraine par le juge administratif. La juridiction d’appel observe qu’en dépit de six années de présence en France, « rien ne s’oppose à ce que ses enfants poursuivent leur vie ». Le transfert de la scolarité des mineurs vers l’Algérie n’est pas jugé contraire à l’intérêt primordial de ces derniers par les magistrats nancéiens. Cette position illustre la volonté de ne pas faire du droit à l’éducation sur le sol français un droit automatique au séjour des parents.

B. La primauté de l’unité familiale au sein du pays de destination

L’intérêt de l’enfant réside avant tout dans le maintien du lien avec le seul parent subsistant après le décès tragique de la mère. Puisque le père doit quitter le territoire national, les enfants sont censés le suivre pour préserver la cohérence de l’unité familiale en Algérie. La Cour administrative d’appel de Nancy refuse de qualifier cette situation de traumatisme additionnel malgré les arguments soulevés par le conseil du requérant. La décision confirme une jurisprudence constante qui lie le sort des enfants mineurs à celui de leur représentant légal lors d’une mesure d’éloignement. Cette lecture stricte des obligations internationales limite la portée protectrice des droits de l’enfant face aux impératifs d’exécution des décisions de police administrative.

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Hassan KOHEN
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