Cour d’appel administrative de Nancy, le 23 septembre 2025, n°24NC03068

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 23 septembre 2025 un arrêt relatif aux modalités d’exécution forcée des décisions de justice administrative. Le litige trouve son origine dans une décision du 4 juillet 2024 annulant une obligation de quitter le territoire français prise contre un ressortissant étranger. Cette annulation s’accompagnait d’une injonction ordonnant à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification. Le délai imparti pour ce réexamen est arrivé à échéance le 5 septembre 2024 sans qu’aucune mesure concrète ne soit entreprise par les services de l’État. Le requérant a donc saisi la juridiction le 18 octobre 2024 afin d’assurer l’exécution de l’arrêt initial sur le fondement du code de justice administrative. Une ordonnance du 13 décembre 2024 a ouvert la phase juridictionnelle nécessaire pour statuer sur cette demande de contrainte. La question posée aux juges concerne les conditions dans lesquelles l’inexécution d’une injonction de réexamen peut justifier le prononcé d’une astreinte financière journalière. La Cour décide d’assortir l’injonction restée lettre morte d’une astreinte de cent euros par jour de retard pour contraindre l’administration à agir promptement.

I. La caractérisation d’une inexécution prolongée de l’autorité de chose jugée

Le juge administratif constate d’abord la réalité de la défaillance de l’administration face aux obligations résultant de l’arrêt de la Cour du 4 juillet 2024. Cet arrêt « a enjoint à cette préfète de réexaminer la situation dans un délai de deux mois » tout en délivrant une autorisation provisoire de séjour. La Cour souligne que ce délai est « échu depuis le 5 septembre 2024 » sans que les mesures d’exécution prescrites n’aient été effectivement mises en œuvre. L’autorité préfectorale n’a pas respecté le cadre temporel fixé par la juridiction pour régulariser la situation juridique du ressortissant dont l’éloignement avait été précédemment annulé.

Cette carence est accentuée par l’inertie de l’autorité préfectorale durant toute la phase de l’instruction de la demande d’exécution forcée menée par la Cour administrative. Le préfet « n’a pas répondu aux lettres de la présidente de la cour » l’invitant pourtant à justifier des mesures prises pour assurer l’exécution. L’administration n’a pas davantage produit d’observations dans le cadre de la procédure juridictionnelle alors qu’elle était régulièrement sollicitée pour expliquer les raisons de ce retard. Cette absence de contestation renforce le constat d’une inexécution fautive qui porte atteinte au principe fondamental du respect des décisions de justice par la puissance publique.

II. L’exercice du pouvoir de contrainte par la voie de l’astreinte journalière

La juridiction administrative tire les conséquences de cette résistance passive en mobilisant l’instrument répressif et comminatoire prévu par l’article L. 911-4 du code de justice administrative. La Cour estime qu’il y a lieu « d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard » jusqu’à la date d’exécution. Cette mesure pécuniaire vise à vaincre l’inertie des services préfectoraux par une pression financière continue s’exerçant directement sur le budget de l’État défaillant. Le montant retenu reflète la volonté du juge de garantir l’effectivité de sa décision initiale tout en tenant compte de la durée déjà constatée du retard.

La décision définit également un cadre temporel strict pour que l’administration puisse encore échapper au paiement effectif de la somme fixée par la formation de jugement. L’astreinte est prononcée « si le préfet ne justifie pas, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt » de l’exécution de l’injonction de réexamen. Le juge impose en outre une obligation de communication transparente en exigeant que l’État fournisse « copie des actes justifiant des mesures prises » pour satisfaire aux obligations juridiques. Cette rigueur procédurale illustre le rôle de gardien de l’État de droit dévolu au juge administratif lorsqu’il assure lui-même le suivi de ses propres injonctions.

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Hassan KOHEN
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