Cour d’appel administrative de Nancy, le 24 juin 2025, n°22NC00979

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 24 juin 2025, un arrêt relatif à la responsabilité d’un employeur public envers un assistant familial. L’espèce concerne un agent engagé par contrat en 1994, placé en congés de maladie prolongés et déclaré temporairement inapte par la médecine professionnelle. Le requérant sollicitait l’indemnisation de préjudices financiers et moraux résultant de l’absence de confiage d’enfants ainsi que du non-versement de son traitement habituel. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande par un jugement du 24 février 2022, dont l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La question posée au juge consistait à déterminer si l’inaptitude médicale ouvrait droit au maintien de la rémunération ou imposait un reclassement immédiat à l’administration. La cour écarte les prétentions indemnitaires en distinguant les régimes légaux applicables et en soulignant l’inaction prolongée de l’agent après la fin de ses congés.

I. La mise à l’écart des dispositifs d’indemnisation étrangers à l’inaptitude physique

A. L’insuffisance du grief relatif à l’absence de confiage d’enfants

L’assistant familial invoquait d’abord le bénéfice d’une indemnité d’attente prévue par le code de l’action sociale et des familles en cas d’absence d’enfants. Les juges relèvent toutefois que l’intéressé faisait l’objet de réserves médicales à la reprise du travail émises par le médecin de prévention compétent. La décision souligne que ces dispositions n’ont « vocation à s’appliquer que dans les seuls cas dans lesquels l’administration n’a pas d’enfant à confier ». L’inaptitude physique constitue un obstacle juridique distinct de la simple carence de mineurs disponibles, justifiant ainsi le refus de l’indemnité contractuelle sollicitée. L’absence de faute de la collectivité territoriale découle ici d’une exacte application des conditions d’ouverture du droit à compensation financière.

B. L’inopérance des dispositions protectrices issues du code du travail

La requête s’appuyait également sur l’article L. 1226-4 du code du travail imposant le versement du salaire un mois après le constat de l’inaptitude. La Cour administrative d’appel de Nancy réaffirme fermement que « les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux agents de droit public ». Cette solution classique ne souffre d’aucune exception en l’absence de texte exprès ou de principe général du droit étendant spécifiquement ces garanties. L’agent ne pouvait donc utilement se prévaloir d’un manquement fondé sur une législation étrangère au statut des contractuels de la fonction publique territoriale. Le cadre juridique de l’action sociale et des familles définit seul les obligations de l’employeur public dans cette situation particulière.

II. La subordination de la responsabilité administrative aux diligences de l’agent public

A. La validité du placement de l’agent en congé sans rémunération

Le régime applicable aux assistants familiaux prévoit le placement en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an en cas d’inaptitude temporaire. L’administration a légalement fait application de ces dispositions après le constat médical de l’incapacité de l’agent à reprendre ses fonctions normales de garde. La cour estime que la collectivité n’a commis aucune faute en ne versant pas de traitement jusqu’au terme de la période de protection statutaire. Le droit au reclassement n’impose pas, dans cette phase transitoire, le maintien d’un salaire pour un service que l’agent est physiquement incapable d’assurer. Cette suspension de la rémunération apparaît conforme aux textes régissant les agents non titulaires dont relève cette catégorie de personnels.

B. L’absence de faute de l’administration face à l’inertie du requérant

L’engagement de la responsabilité pour défaut de reclassement suppose que l’employeur ait été mis en mesure d’apprécier la situation réelle et actuelle de son agent. Or, le requérant ne s’est plus manifesté auprès de ses services à l’issue de son dernier arrêt de travail, omettant de solliciter son réemploi. La juridiction d’appel considère que l’intéressé « n’a pas mis cette dernière à même d’envisager une reprise d’activité » ou de faire constater une inaptitude définitive. L’absence de démarche positive de la part du salarié exonère l’administration de toute faute, rendant ainsi le rejet de la demande indemnitaire parfaitement régulier. Le respect des obligations déclaratives de l’agent conditionne ainsi la mise en œuvre de ses garanties statutaires en fin de carrière professionnelle.

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Hassan KOHEN
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