La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 24 juin 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de délai de départ volontaire. Un ressortissant géorgien est entré en France en mai 2023 afin de solliciter l’asile, demande finalement rejetée par l’office compétent quelques mois plus tard. Le préfet a alors pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire, sans lui accorder de délai de départ, tout en l’assignant à résidence. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions par un jugement du 23 décembre 2023, estimant que le refus de délai manquait de base légale. Le préfet a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester cette annulation qu’il jugeait infondée au regard des déclarations du requérant. La question posée aux juges d’appel portait sur la caractérisation d’une intention explicite de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. La cour administrative d’appel de Nancy infirme le premier jugement en retenant que les propos tenus lors de l’audition démontraient une volonté claire de soustraction.
I. La reconnaissance du risque de soustraction au départ volontaire
A. La preuve de l’intention de ne pas se conformer à la mesure
L’administration peut refuser un délai de départ lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. La cour souligne que le ressortissant a déclaré en audition : « Je ne pourrai pas repartir en Géorgie », manifestant ainsi son opposition. Ce refus de coopération s’est également manifesté par l’opposition à l’enregistrement de ses empreintes digitales et de sa photographie par les services de police. Les juges considèrent que ces éléments caractérisent l’intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français conformément au code. L’autorité préfectorale a donc légalement pu estimer que l’intention de l’intéressé était « suffisamment clairement exprimée » pour justifier l’absence de délai de grâce.
B. La régularité formelle de la motivation du refus de délai
Le premier juge avait estimé que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’était pas régulièrement motivé par les services de l’État. La cour administrative d’appel de Nancy censure ce raisonnement en examinant la précision des motifs de fait contenus dans l’arrêté préfectoral litigieux. Elle relève que le préfet a cité et surligné les dispositions législatives pertinentes relatives au risque de soustraction à l’exécution de la mesure. Cette motivation formelle est complétée par l’appréciation portée sur le comportement global de l’étranger lors de son passage devant les services administratifs. L’arrêt précise que l’administration doit être regardée comme ayant « valablement estimé » que le risque de fuite était établi par les propres paroles du requérant.
II. La validation des mesures de contrainte accessoires à l’éloignement
A. La justification légale de l’interdiction de retour sur le territoire
L’absence de délai de départ volontaire impose en principe à l’autorité administrative d’assortir l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. La cour rappelle que cette mesure de sûreté doit toutefois prendre en compte la durée de présence et la nature des liens personnels du ressortissant. En l’espèce, le requérant n’était présent sur le sol national que depuis sept mois seulement au moment de l’intervention de l’arrêté contesté. L’intéressé ne produisait aucun élément probant démontrant l’existence de liens d’une particulière intensité justifiant l’absence d’une telle interdiction de retour automatique. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à une année complète selon les textes.
B. Le contrôle de la proportionnalité de l’assignation à résidence
La mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre du ressortissant est également validée par les juges d’appel dans le cadre du plein contentieux. La juridiction estime que la décision mentionne avec une précision suffisante les fondements juridiques et les circonstances de fait justifiant une telle contrainte spatiale. Les modalités d’exécution, incluant l’obligation de présentation régulière au commissariat et la limitation départementale, ne présentent pas de caractère disproportionné au regard du but poursuivi. La cour administrative d’appel de Nancy considère que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, justifiant le maintien de l’étranger sous le contrôle étroit de l’administration. Par ces motifs, l’arrêt annule le jugement de première instance et rejette l’ensemble des conclusions présentées par le ressortissant étranger devant le tribunal.