Cour d’appel administrative de Nancy, le 25 septembre 2025, n°24NC01317

La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 25 septembre 2025, se prononce sur la légalité d’une mesure de transfert vers l’Autriche. Un ressortissant étranger a sollicité l’asile en France mais l’autorité préfectorale a ordonné son renvoi vers l’État initialement responsable de sa demande. Le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement en date du 24 avril 2024. L’appelant soutient que l’entretien individuel préalable n’a pas été réalisé par un agent disposant de la qualification requise par le droit européen. La juridiction doit déterminer si la production d’un compte-rendu informatique suffit à établir la compétence de l’agent lorsque cette dernière est expressément contestée. La Cour annule le jugement attaqué en considérant que l’administration n’apporte pas la preuve nécessaire de la régularité de la procédure suivie. Cette solution impose d’analyser l’exigence de preuve relative à la qualification de l’agent (I), avant d’étudier l’insuffisance des mentions administratives pour valider la procédure (II).

I. L’exigence de preuve relative à la qualification de l’agent instructeur

Le droit de l’Union européenne impose la tenue d’un entretien confidentiel afin de garantir le respect des droits fondamentaux de chaque demandeur d’asile. Cette formalité substantielle permet à l’autorité compétente de recueillir les éléments nécessaires pour déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection.

A. Le caractère substantiel de l’entretien individuel

Le règlement européen dispose que l’entretien doit être « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national » pour assurer la régularité de la procédure. Cette exigence garantit que l’agent possède les compétences juridiques et techniques indispensables pour conduire cet échange délicat avec un étranger souvent vulnérable. En l’espèce, la Cour rappelle que l’entretien permet également de vérifier que le demandeur comprend correctement les informations relatives à sa situation administrative. Le non-respect de cette garantie prive l’intéressé d’une protection effective et entache d’illégalité la décision de transfert qui en découle nécessairement. L’administration doit donc veiller scrupuleusement à ce que l’agent désigné pour cette mission remplisse les conditions de qualification prévues par les textes nationaux.

B. Le renversement de la charge de la preuve en cas de contestation

La juridiction précise que l’identité de l’agent n’a pas l’obligation de figurer explicitement sur le compte-rendu écrit de l’entretien individuel. Cependant, il appartient à l’autorité administrative d’établir la réalité de cette qualification dès lors que le requérant soulève un doute sérieux sur ce point. Cette charge probatoire repose sur l’administration car elle seule détient les informations relatives à l’organisation interne de ses services et aux habilitations des agents. En l’absence de preuve contraire, le juge administratif ne peut présumer que l’agent instructeur possédait la qualité requise par les dispositions du règlement européen. Le silence ou l’imprécision des pièces produites par le préfet conduit alors le juge à censurer l’acte pour vice de procédure.

II. L’insuffisance des mentions administratives et la portée de l’annulation

L’administration ne peut se contenter de mentions génériques ou de l’utilisation d’outils numériques pour justifier de la régularité de ses décisions de transfert. L’annulation prononcée par le juge produit des effets juridiques notables, même lorsque la mesure d’éloignement a déjà été matériellement exécutée par les services.

A. L’inefficacité probatoire des outils de gestion informatique

La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que « la seule circonstance qu’un résumé de cet entretien a pu être généré à partir de l’application » ne suffit pas. L’utilisation d’un logiciel métier ne permet pas, par elle-même, de démontrer que l’utilisateur physique du terminal possédait les compétences juridiques exigées par la loi. Un tampon administratif mentionnant une direction de préfecture s’avère également insuffisant pour identifier avec certitude la qualité de l’agent ayant effectivement conduit l’interrogatoire. Le juge exige une preuve concrète de l’habilitation ou de la désignation de la personne, afin de ne pas vider de son sens la garantie procédurale. L’automatisme informatique ne saurait ainsi se substituer à la vérification rigoureuse de la régularité des actes individuels par l’autorité préfectorale compétente.

B. Les effets juridiques d’une annulation malgré l’exécution du transfert

L’annulation de l’arrêté de transfert entraîne, par voie de conséquence, la chute de la décision portant assignation à résidence de l’intéressé. Toutefois, le juge constate que le requérant a déjà été remis aux autorités autrichiennes au jour où il statue sur la requête en appel. L’annulation de l’acte initial subsiste dans l’ordonnancement juridique bien que l’injonction de réexamen ne puisse plus produire d’effet utile immédiat sur le territoire. Cette décision rappelle que la légalité d’un acte s’apprécie au moment de son édiction, indépendamment des circonstances postérieures liées à son exécution matérielle forcée. Le droit au recours effectif impose au juge de censurer l’illégalité, même si le rétablissement de la situation antérieure s’avère complexe ou impossible.

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Hassan KOHEN
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