La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 25 septembre 2025, une décision concernant la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère contestait l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français après le rejet de sa demande d’asile. Le tribunal administratif de Strasbourg avait initialement rejeté sa requête par un jugement rendu le 9 avril 2024. La requérante invoquait la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle soutenait également que l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par la Convention de New York, faisait obstacle à son éloignement. La juridiction devait trancher si la présence prolongée et la scolarisation des enfants justifiaient la délivrance d’un titre de séjour. La cour confirme le rejet de la demande en soulignant l’absence de liens familiaux exclusifs sur le territoire français. L’étude du cadre juridique de la protection familiale précédera l’analyse de la portée de l’insertion sociale dans l’appréciation de l’erreur manifeste.
I. L’encadrement juridique de la protection de la vie familiale
A. La mise en œuvre des stipulations internationales protectrices
Le juge administratif rappelle que l’autorité administrative doit accorder une attention particulière aux stipulations de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’article 3-1 de ce texte précise que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toute décision publique. En l’espèce, la requérante se prévaut de la présence de ses deux fils, dont l’un est étudiant et l’autre lycéen. La cour vérifie si la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive au droit garanti par l’article 8 européen. Elle examine l’intensité et la stabilité des liens personnels pour déterminer si le refus de séjour est proportionné aux buts poursuivis.
B. La démonstration de l’absence de disproportion de la mesure
La juridiction considère que le refus de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Elle relève que l’intéressée a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où réside encore son père. L’administration souligne également qu’un précédent refus de séjour pour raisons de santé n’avait pas été contesté avec succès par la requérante. L’absence d’isolement dans le pays de destination constitue un facteur déterminant pour écarter le grief tiré de la vie privée. La reconnaissance d’une vie familiale possible à l’étranger conduit le juge à examiner les conditions de l’intégration sur le territoire national.
II. Les conditions d’appréciation de l’insertion sur le territoire
A. La relativisation de la durée du séjour en situation irrégulière
L’insertion sociale est évaluée en tenant compte de la connaissance des valeurs républicaines et de l’intensité des liens créés en France. La requérante soutient résider habituellement sur le territoire depuis plus de six ans et maîtriser parfaitement la langue française. Toutefois, la cour précise que « la durée de sa présence en France correspond pour l’essentiel au temps nécessaire à l’examen de sa demande ». Le temps passé sous couvert d’une autorisation provisoire ne peut suffire à caractériser une intégration exceptionnelle au sens du code. Le magistrat refuse ainsi de valider une admission exceptionnelle au séjour en l’absence de circonstances humanitaires suffisamment établies.
B. La préservation de l’unité familiale malgré l’éloignement
Le juge écarte l’erreur manifeste d’appréciation en relevant que l’éloignement n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la famille. Concernant le fils cadet scolarisé, « rien ne démontre qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité » dans son pays de naissance. Le magistrat observe que l’autre fils, désormais majeur, dispose d’un titre de séjour propre et peut mener sa propre existence. La légalité de l’obligation de quitter le territoire découle ainsi logiquement de la validité du refus de séjour opposé par la préfète. Les juges d’appel confirment la décision de première instance en estimant que la requérante ne remplit pas les conditions légales requises.