Cour d’appel administrative de Nancy, le 25 septembre 2025, n°24NC01882

Par un arrêt rendu le 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de légalité du maintien en rétention d’un étranger demandeur d’asile. Un ressortissant étranger est entré irrégulièrement en France le 28 mars 2024 avant d’être interpellé deux jours plus tard par les services de police. L’administration a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par des ordonnances successives les 18 avril et 13 mai 2024. Le 18 avril 2024, l’intéressé a manifesté sa volonté de solliciter l’asile, provoquant une décision préfectorale de maintien en rétention le même jour. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement rendu le 14 mai 2024. Saisie en appel, la juridiction administrative doit déterminer si le maintien en rétention respecte les exigences procédurales et si la demande d’asile présente un caractère dilatoire. La cour administrative d’appel confirme la solution des premiers juges en rejetant la requête au motif que la demande d’asile visait à entraver l’éloignement.

**I. La régularité formelle et chronologique de la décision de maintien**

**A. Une motivation suffisante et une information préalable circonscrite**

La cour administrative d’appel de Nancy écarte d’abord le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en relevant que l’acte mentionne les éléments nécessaires. Elle souligne que la décision « comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement » en visant les dispositions législatives applicables. L’administration a précisé que le requérant avait sollicité l’asile dans l’unique but de faire échec à son éloignement, satisfaisant ainsi aux exigences légales. Cette approche classique confirme que la motivation n’impose pas une réponse exhaustive à chaque argument mais une identification claire des bases juridiques et factuelles.

Le juge administratif limite ensuite la portée de l’obligation d’information prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutenait ne pas avoir reçu la liste des informations utiles pour l’enregistrement de sa demande d’asile lors de son placement. La cour considère toutefois que cette circonstance « est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée » qui se borne à prononcer le maintien. La légalité du maintien en rétention est ainsi dissociée des éventuelles irrégularités affectant exclusivement la procédure globale d’enregistrement de la demande d’asile.

**B. Le respect de l’antériorité de l’enregistrement de la demande d’asile**

L’arrêt rappelle que le préfet ne peut décider du maintien en rétention que « postérieurement à l’enregistrement de cette demande » par les autorités du centre. Cette règle garantit que l’administration se prononce sur une situation juridique déjà constituée et non sur une simple intention éventuelle de l’étranger retenu. La chronologie des faits est ici déterminante pour vérifier si l’autorité administrative n’a pas agi prématurément au regard des exigences du code de justice administrative. La cour administrative d’appel de Nancy exerce un contrôle rigoureux sur les preuves de cette antériorité pour assurer la protection des droits du demandeur.

En l’espèce, les pièces du dossier démontrent que le dossier de demande d’asile a été retourné au greffe peu avant la notification du maintien. Le requérant contestait la réalité de cet enregistrement en déplorant l’absence de production du registre spécifique prévu par les dispositions législatives en vigueur. Les juges estiment pourtant que la signature de l’intéressé et l’émargement des fonctionnaires de police suffisent à établir la date certaine de la démarche. La preuve de l’enregistrement peut donc résulter d’un faisceau d’éléments matériels sans que la production d’un registre formel ne soit strictement indispensable.

**II. La caractérisation du but exclusivement dilatoire de la demande**

**A. L’exploitation d’un faisceau d’indices objectifs sur l’intention du requérant**

Le juge administratif vérifie si la demande d’asile a été déposée dans l’intention de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement forcé. La cour relève que l’intéressé n’avait sollicité aucun statut protecteur lors de son entrée en France ou de son passage préalable en Allemagne. Elle note également que le requérant n’a fait état d’aucune crainte de persécutions lors de ses premières observations devant l’autorité préfectorale compétente. Ces silences initiaux constituent des indices sérieux permettant de douter de la sincérité de la démarche entreprise tardivement au sein du centre.

L’arrêt souligne surtout que la demande d’asile intervient après une décision défavorable de la cour d’appel de Metz relative à la liberté individuelle. L’intéressé a attendu que sa remise en liberté soit infirmée par l’autorité judiciaire pour se prévaloir soudainement de besoins de protection internationale. La cour administrative d’appel de Nancy juge que cette demande était « dépourvue de toute précision utile » et manifestait une volonté de blocage procédural. Le juge administratif valide ainsi l’analyse de l’administration en se fondant sur la concomitance entre l’échec d’un recours judiciaire et la demande d’asile.

**B. La conciliation entre droit d’asile et efficacité des mesures d’éloignement**

La solution retenue illustre la volonté de prévenir les détournements de procédure tout en préservant l’accès effectif au droit d’asile pour les requérants sincères. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen. Cette mesure exceptionnelle s’applique lorsque des critères objectifs suggèrent que la protection internationale est invoquée comme un simple instrument de résistance à l’administration. La cour confirme ici que le juge administratif exerce un contrôle plein sur l’appréciation des intentions manifestées par l’étranger en situation irrégulière.

La portée de cet arrêt réside dans la validation d’une méthode d’analyse globale de la situation de l’étranger depuis son entrée sur le territoire. L’absence de démarches antérieures et le caractère imprécis des craintes alléguées justifient la sévérité de la juridiction d’appel face aux recours jugés abusifs. En rejetant la requête, la cour administrative d’appel de Nancy assure l’équilibre entre les garanties fondamentales des demandeurs d’asile et l’impératif d’éloignement. Cette jurisprudence renforce l’efficacité de l’action préfectorale lorsque le comportement du retenu révèle une stratégie de retardement dénuée de fondement sérieux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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