La Cour administrative d’appel de Nancy a statué le vingt-six juin deux mille vingt-cinq sur la légalité d’un refus de titre de séjour. La question portait sur la conciliation entre le droit au séjour et le respect de la vie privée et familiale. Une ressortissante étrangère est entrée irrégulièrement en France en deux mille seize et a vu ses demandes d’asile puis de séjour successivement rejetées.
Le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé l’arrêté préfectoral du six décembre deux mille vingt-deux concernant l’obligation de quitter le territoire. La requérante a formé un appel contre ce jugement en tant qu’il maintenait le refus de délivrance d’un titre de séjour. Elle invoquait la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que des stipulations conventionnelles protectrices.
Le juge administratif devait déterminer si l’ancienneté du séjour et la scolarisation d’un enfant imposaient la régularisation de la situation de l’intéressée. La juridiction d’appel a rejeté la requête en estimant que l’insertion sociale n’était pas suffisamment démontrée par les pièces produites. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la rigueur de l’appréciation des attaches familiales avant d’aborder la protection encadrée de l’intérêt de l’enfant.
I. La rigueur de l’appréciation des attaches privées et familiales
A. L’exigence d’une insertion sociale et d’une stabilité des liens
La Cour rappelle que l’étranger disposant de liens personnels en France peut obtenir un titre si le refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie. Pour évaluer cette intensité, le juge examine l’ancienneté du séjour, les conditions d’existence et l’insertion réelle dans la société française de la requérante. Malgré six années de présence, l’intéressée n’établit pas une intégration suffisante par des éléments matériels précis ou une maîtrise attestée de la langue.
Le juge souligne que « la décision de refus de séjour opposé à l’intéressée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ». Cette approche pédagogique confirme que la simple durée de présence sur le territoire ne saurait constituer, à elle seule, un droit acquis au séjour. L’absence de preuves tangibles d’insertion sociale fragilise ainsi la position de l’appelante face aux exigences de l’administration préfectorale.
B. La relativité de la situation administrative des membres de la cellule familiale
L’époux de la requérante bénéficiait d’autorisations provisoires de séjour justifiées par son état de santé à diverses périodes entre deux mille vingt et un et deux mille vingt-trois. La Cour estime néanmoins que cette situation précaire « ne permet pas d’établir que celui-ci aurait vocation à demeurer définitivement sur le territoire français ». La fragilité juridique du droit au séjour du conjoint interdit de considérer la cellule familiale comme définitivement ancrée dans l’État d’accueil.
La juridiction administrative adopte une vision stricte de la stabilité des liens familiaux en refusant de déduire un droit dérivé du séjour médical du mari. L’unité de la famille peut effectivement se reconstituer dans le pays d’origine puisque les deux parents possèdent la même nationalité et des attaches communes. Cette cohérence jurisprudentielle limite les effets d’une présence familiale morcelée sur la légalité d’une décision de refus de titre de séjour individuel.
II. Une protection encadrée de l’intérêt supérieur de l’enfant
A. Le maintien de l’unité familiale comme critère de l’intérêt de l’enfant
Aux termes de la convention internationale des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de ce dernier doit constituer une considération primordiale pour toute autorité publique. Le juge administratif vérifie si la mesure de police des étrangers entraîne une séparation de la cellule familiale ou compromet gravement l’avenir du mineur. Il apparaît que la décision contestée n’a « ni pour objet ni pour effet de séparer » la mère de son fils né en France.
Cette interprétation classique de la convention privilégie le maintien du lien biologique et éducatif sur le lieu géographique de résidence de la famille concernée. Dès lors que les deux parents peuvent accompagner l’enfant dans leur pays de provenance, l’intérêt supérieur ne s’oppose pas au refus de séjour. Le contrôle exercé par la Cour reste ici fidèle à une appréciation objective des conditions de vie effectives offertes à l’enfant mineur.
B. L’insuffisante sédentarité résultant de la scolarisation précoce
La scolarisation de l’enfant en petite section de maternelle ne constitue pas un obstacle suffisant à un retour dans le pays d’origine des parents. La Cour affirme que cette circonstance « n’est pas non plus de nature à établir que la famille aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie ». L’éducation nationale française ne saurait servir de fondement unique à une stabilisation définitive de parents en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge écarte le grief car il n’est pas démontré que l’enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le système éducatif de son pays d’origine. Cette décision de rejet souligne la primauté des impératifs de contrôle des flux migratoires sur les arguments liés à une intégration scolaire débutante. La solution rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi la portée limitée du critère de scolarisation dans le contentieux des étrangers.