Cour d’appel administrative de Nancy, le 27 décembre 2024, n°23NC01752

Par un arrêt rendu le 27 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur le droit au séjour d’un ressortissant étranger sollicitant une protection sanitaire. Le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire national en 2014, a formulé une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé au début de l’année 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet a opposé un refus à cette demande tout en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les recours formés contre ces actes par deux jugements successifs rendus les 29 septembre et 8 décembre de la même année. L’intéressé soutient devant la juridiction d’appel que la procédure consultative médicale est irrégulière et que son état de santé interdit tout renvoi vers son pays d’origine. La question centrale posée aux juges porte sur les modalités de la collégialité de l’avis médical et sur l’accessibilité effective des soins nécessaires au Sénégal. La Cour administrative d’appel de Nancy confirme la légalité des décisions préfectorales en validant la procédure suivie et en constatant l’existence d’un système de soins approprié.

I. La régularité de la procédure consultative et le respect du droit au procès équitable

A. Le caractère collégial de l’avis médical rendu par l’office de l’immigration

La Cour administrative d’appel de Nancy précise que les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus de procéder à des échanges oraux ou écrits systématiques. Selon les juges, l’avis médical résulte de la « réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative » lors de l’instruction. La circonstance que les praticiens n’aient pas délibéré physiquement en même temps ou au même endroit est jugée sans incidence sur la légalité de la décision finale. Cette solution repose sur l’idée que la signature de l’avis par trois médecins distincts constitue une garantie suffisante pour le respect des droits du ressortissant étranger. L’administration satisfait ainsi aux exigences réglementaires dès lors que le collège se prononce formellement sur la nécessité de la prise en charge et les risques du voyage.

B. L’effectivité du principe du contradictoire par la communication du dossier médical

Le requérant invoquait une rupture de l’égalité des armes en raison de l’impossibilité d’accéder initialement aux éléments techniques ayant fondé l’avis du collège des médecins. La Cour administrative d’appel de Nancy écarte ce grief en soulignant que le juge administratif peut ordonner la production des pièces médicales durant la phase d’instruction. En l’espèce, le dossier médical a été communiqué à l’intéressé qui a pu en discuter librement les termes avant que la juridiction ne rende sa décision finale. Les magistrats rappellent que la « conviction du juge se détermine » par les échanges contradictoires éclairés par les mesures d’instruction qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. Le droit à un procès équitable est ainsi préservé par l’intervention du juge qui rétablit l’équilibre entre les parties lors du contrôle de l’acte administratif.

II. La légalité interne du refus de séjour au regard des soins et de la vie privée

A. La disponibilité et l’accessibilité effective du traitement médical dans le pays d’origine

La Cour administrative d’appel de Nancy examine de manière concrète la situation sanitaire au Sénégal pour une personne atteinte d’une hépatite B traitée par le médicament Ténofovir. Les éléments produits par l’administration démontrent que cette molécule est disponible sous sa forme commerciale et intégrée dans un programme national de prise en charge spécifique. Les juges relèvent que le coût mensuel de ce traitement est de sept euros, montant que le requérant n’établit pas être hors de portée de ses ressources. Il est jugé que l’étranger « peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement » d’un traitement. La preuve d’une impossibilité d’accès aux soins n’étant pas rapportée par l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour est écarté.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

La juridiction d’appel évalue enfin l’insertion du ressortissant en France au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Bien que présent depuis huit ans, l’ancienneté du séjour de l’intéressé résulte principalement d’un maintien irrégulier sur le territoire malgré une précédente mesure d’éloignement restée sans exécution. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens privés ou professionnels d’une intensité telle qu’ils feraient obstacle à son retour dans son pays. La Cour administrative d’appel de Nancy considère que la décision de refus ne porte pas une « atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ». L’absence d’intégration manifeste et la persistance de liens culturels dans le pays d’origine justifient le maintien de la mesure d’éloignement prise par le préfet.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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