Par un arrêt rendu le 27 février 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la légalité du retrait d’un titre de séjour pluriannuel. Un ressortissant étranger, gérant d’un établissement de restauration, s’était vu retirer son droit au séjour au motif qu’il employait deux de ses frères dépourvus de titres réguliers. Le préfet de département contestait le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2023 ayant annulé cette mesure de police. L’administration soutenait que l’intéressé avait sciemment recruté des membres de sa famille en méconnaissance du code du travail malgré l’obtention d’autorisations de travail. La question posée aux juges consistait à déterminer si le manquement aux obligations de l’employeur permettait de justifier le retrait du titre de séjour de ce dernier. La juridiction d’appel confirme l’infraction à la législation sociale mais maintient l’annulation de l’arrêté préfectoral au regard du droit au respect de la vie privée.
I. La caractérisation rigoureuse d’un manquement à la législation du travail
Les juges d’appel procèdent à une lecture stricte des conditions nécessaires à l’exercice d’une activité salariée par un étranger sur le territoire national. Ils rappellent que le gérant d’une société ne peut s’affranchir de la vérification de la régularité de la situation de ses préposés.
A. L’exigence cumulative d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour
La Cour administrative d’appel de Nancy précise la portée de l’article L. 8251-1 du code du travail interdisant l’emploi d’un étranger sans titre valide. Elle souligne qu’il « résulte de l’article L. 5221-5 du code du travail que l’exercice d’une activité salariée en France nécessite d’être autorisé à séjourner ». Cette exigence s’ajoute à l’obtention préalable d’une autorisation de travail délivrée par l’autorité administrative compétente pour le poste considéré. Le juge relève que les frères du gérant étaient « dépourvus de titre les autorisant à séjourner » lorsqu’ils ont été recrutés par l’établissement de restauration. La simple possession d’une autorisation de travail ne suffit pas à régulariser l’emploi si le salarié n’est pas également titulaire d’un droit au séjour. Cette interprétation ferme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renforce l’effectivité du contrôle de l’immigration.
B. La responsabilité du gérant dans la régularité des recrutements effectués
Le juge administratif écarte l’argument de l’absence de responsabilité personnelle du gérant concernant les démarches administratives entreprises pour ses salariés. Il considère que les autorisations étant demandées par l’employeur, celui-ci ne saurait « utilement soutenir qu’il n’est pas responsable des agissements » des personnes qu’il souhaite engager. L’arrêt souligne que la sollicitation d’une autorisation pour un étranger résidant hors de France alors que l’intéressé se trouve déjà sur le territoire caractérise une fraude. La juridiction estime que l’employeur « ne pouvait ignorer » que son proche résidait déjà en France lors de la formulation de la demande administrative. Cette connaissance des faits permet d’établir une infraction caractérisée aux dispositions législatives protégeant le marché du travail national contre l’emploi irrégulier. L’existence de ce manquement ouvre alors la possibilité pour l’administration de prononcer une sanction à l’encontre de l’employeur lui-même.
II. La primauté du droit au respect de la vie privée sur la sanction administrative
Bien que l’infraction soit constituée, la Cour administrative d’appel examine la proportionnalité de la mesure de retrait au regard de la situation personnelle de l’étranger. Elle privilégie la protection des libertés fondamentales garanties par les engagements internationaux de la France.
A. L’appréciation souveraine de la proportionnalité du retrait du titre de séjour
La mesure de retrait prise sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers « revêt le caractère d’une sanction ». Le juge doit donc vérifier si la gravité des faits reprochés justifie une atteinte aussi radicale au droit au séjour de l’intéressé. La Cour observe que le ressortissant étranger résidait en France depuis « quasiment dix ans à la date de la décision » et qu’il travaillait régulièrement. Elle relève que son séjour s’était déroulé sous couvert de titres de séjour et qu’il avait exercé une activité d’éducateur pendant de longues années. L’insertion professionnelle et l’absence de troubles à l’ordre public constituent des éléments déterminants dans l’évaluation de la légalité de la sanction administrative. Le juge administratif substitue son appréciation à celle du préfet en considérant que l’intérêt de l’ordre public ne saurait prévaloir automatiquement.
B. La neutralisation de la fraude par l’ancienneté de l’insertion sur le territoire
L’annulation de la décision préfectorale repose finalement sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La juridiction d’appel estime que le requérant avait « ancré sa vie privée en France » malgré l’absence de charges de famille ou de vie maritale. La Cour conclut que la décision de retrait méconnaît le droit au respect de la vie privée eu égard à l’ancienneté de la présence sur le territoire. Cette solution illustre la hiérarchie des normes où le droit conventionnel vient tempérer la rigueur des sanctions prévues par le droit interne. Le juge administratif refuse de valider une mesure d’éloignement qui briserait un parcours d’intégration réussi pour des faits d’emploi irrégulier isolés. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi que la protection de la vie privée demeure un rempart efficace contre les sanctions administratives.