Cour d’appel administrative de Nancy, le 27 février 2025, n°24NC01048

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 27 février 2025 une décision portant sur la légalité d’un refus de séjour opposé à des parents étrangers. Cette affaire soulève la question de la régularité de la procédure médicale et de l’incidence d’une erreur de fait sur la validité de l’acte administratif.

Deux ressortissants ont sollicité un titre de séjour en invoquant la pathologie de leur enfant mineur, conformément aux dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour. L’administration a rejeté ces demandes par deux arrêtés, les obligeant également à quitter le territoire national dans un délai de trente jours sous peine d’exécution d’office. Saisi de recours, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions en retenant un vice de procédure tiré de l’absence de production de l’avis médical requis. La représentante de l’État a interjeté appel de ce jugement en versant aux débats l’avis du collège de médecins afin de démontrer la régularité de son instruction.

Le litige porte sur la possibilité de régulariser la preuve d’une consultation obligatoire en appel et sur les conséquences d’une confusion entre les différents régimes de protection. La Cour administrative d’appel de Nancy écarte le vice de procédure initial mais maintient l’annulation des arrêtés en raison d’une erreur manifeste commise sur l’objet de la demande.

I. La rectification de la régularité formelle de la procédure d’instruction

Le juge administratif rappelle qu’il lui appartient d’apprécier l’état de santé d’un étranger au vu de l’ensemble des éléments contradictoires apportés par les parties au dossier.

A. La recevabilité de la preuve de la consultation médicale produite en appel

L’administration a produit devant la Cour l’avis médical daté du 4 janvier 2024 qui n’avait pas été communiqué durant l’instruction devant le tribunal administratif de Strasbourg. La légalité d’une décision s’apprécie à la date de son édiction, mais le juge de l’excès de pouvoir tient compte d’éléments factuels révélés postérieurement. La juridiction précise qu’il « appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ». Cette solution permet de vérifier que la consultation obligatoire du collège de médecins a effectivement précédé l’édiction des arrêtés litigieux malgré le défaut de communication initiale. L’avis médical constitue un élément de fait susceptible de faire présumer l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour.

B. La validation de la régularité interne de l’avis du collège de médecins

La Cour examine la composition du collège médical pour s’assurer que les garanties procédurales offertes aux administrés par le code de l’entrée et du séjour sont respectées. Le texte prévoit que le médecin ayant établi le rapport médical initial ne peut siéger au sein du collège chargé d’émettre l’avis final sur la demande. En l’espèce, les pièces produites démontrent que le praticien rapporteur n’a pas participé à la délibération du collège de médecins conformément aux prescriptions de l’article R. 425-13. L’avis mentionne les noms et qualités des signataires et les membres ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’office médical. Le grief tiré d’un vice de procédure est donc écarté, infirmant sur ce point précis le raisonnement adopté par les premiers juges en première instance.

Malgré cette régularisation procédurale, la décision préfectorale demeure fragile en raison d’une méprise fondamentale sur la nature de la demande formulée par les parents de l’enfant malade.

II. La sanction de l’erreur de fait relative au fondement de la demande

L’autorité administrative doit fonder sa décision sur une réalité matérielle exacte sous peine de voir son acte annulé pour erreur de fait par le juge administratif.

A. La confusion caractérisée entre la situation personnelle et celle de l’enfant

Les requérants avaient sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code, lequel concerne spécifiquement les parents d’un étranger mineur gravement malade. L’administration a toutefois examiné ces demandes en se référant à l’article L. 425-9, qui s’applique uniquement lorsque l’étranger sollicite un titre pour sa propre situation médicale. Les arrêtés évoquent les demandes formées « en raison de leur état de santé respectif », alors que les éléments produits attestent que seule la pathologie du fils était invoquée. Cette erreur est manifeste puisque les certificats médicaux versés au dossier ne concernaient que la prise en charge du mineur et non celle de ses parents demandeurs. La Cour relève que l’autorité préfectorale « a entaché ses arrêtés d’une erreur de fait en considérant que les demandes […] étaient présentées […] en raison de leur état de santé respectif ».

B. L’inefficacité de la substitution de motifs face à l’inexactitude matérielle des faits

L’inexactitude des faits ayant servi de base à la décision entraîne nécessairement son annulation lorsque cette erreur a une influence directe sur le sens du refus. La Cour rejette l’argumentation de l’administration qui ne pouvait légalement rejeter les sollicitations des parents en se prononçant sur un état de santé qu’ils n’avaient pas invoqué. Les décisions portant refus de séjour sont annulées pour ce motif, ce qui prive de base légale les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties puisque l’erreur de fait suffit à justifier l’annulation des actes administratifs individuels. L’administration n’est donc pas fondée à se plaindre de l’annulation prononcée par le tribunal administratif, même si le motif retenu par la Cour diffère du jugement.

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Hassan KOHEN
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