Cour d’appel administrative de Nancy, le 27 mai 2025, n°24NC00190

Par un arrêt du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de régularisation des étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance. Un ressortissant étranger, entré mineur sur le territoire, sollicitait la délivrance d’un titre de séjour après l’atteinte de sa majorité. L’administration a refusé cette demande en contestant l’authenticité des actes d’état civil produits et en critiquant le sérieux de la formation suivie. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision par un jugement du 12 octobre 2023. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si les irrégularités formelles d’un acte étranger suffisent à écarter sa force probante. Elle devait également juger si l’absence d’examen de certains critères légaux entache la légalité d’un refus de séjour. La cour administrative d’appel de Nancy annule le jugement attaqué en rappelant la force de la présomption de validité des actes d’état civil. Elle sanctionne par ailleurs l’absence d’appréciation globale de la situation du demandeur au regard des exigences du code de l’entrée et du séjour. L’analyse portera d’abord sur la protection de l’état civil étranger avant d’envisager les modalités du contrôle de l’admission au séjour.

I. La présomption de validité des actes d’état civil étrangers

L’examen de la régularité des documents produits par le ressortissant étranger constitue le préalable nécessaire à l’étude de son droit au séjour. La cour administrative d’appel de Nancy distingue alors les omissions purement formelles des preuves matérielles d’une fraude.

A. L’encadrement strict du renversement de la présomption

L’article 47 du code civil instaure une présomption de validité pour les actes établis par les autorités étrangères selon les formes locales. La cour administrative d’appel de Nancy rappelle que la force probante de ces documents peut être combattue par tout moyen établissant une irrégularité. Elle précise que le juge administratif forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties lors de l’instruction. En l’espèce, le requérant produisait un jugement supplétif, un extrait d’état civil et un certificat de nationalité pour justifier de son identité. L’administration contestait ces pièces en raison de l’absence de certaines mentions prescrites par la législation du pays d’origine du demandeur. La juridiction écarte cet argument en jugeant que cette circonstance « n’est pas de nature à renverser la présomption de validité » posée par le code.

B. L’insuffisance des indices matériels de fraude

La preuve d’une falsification ou d’une fraude doit reposer sur des éléments concrets et non sur de simples doutes relatifs à la forme. L’autorité administrative invoquait la mauvaise qualité du papier et du mode d’impression pour justifier le rejet de la demande de titre. La cour considère toutefois que ces éléments matériels ne permettent pas d’établir l’existence d’une fraude ou d’une irrégularité de l’acte. Elle souligne que le classement sans suite d’une plainte pour usage de faux par le procureur de la République affaiblit la position préfectorale. L’intéressé doit ainsi être regardé comme « justifiant de son identité et de sa date de naissance » au sens des dispositions législatives applicables. Cette reconnaissance de l’état civil permet alors d’examiner les conditions de fond relatives à l’insertion professionnelle du jeune majeur étranger.

II. Le contrôle de l’admission exceptionnelle au séjour

Une fois l’identité établie, le juge vérifie que l’autorité administrative a exercé son pouvoir d’appréciation conformément aux objectifs de la loi. La cour administrative d’appel de Nancy sanctionne ici une méthode d’examen trop restrictive qui ignore les critères d’insertion sociale.

A. L’obligation d’une appréciation globale de la situation

L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit la délivrance d’un titre aux anciens mineurs isolés. L’administration dispose d’un large pouvoir pour apprécier le caractère réel et sérieux de la formation et l’insertion dans la société française. La cour administrative d’appel de Nancy affirme que le préfet doit porter une « appréciation globale sur la situation de l’intéressé » lors de l’examen. Cette analyse nécessite la prise en compte de la nature des liens familiaux et de l’avis de la structure d’accueil du jeune. En l’espèce, le refus de séjour se fondait exclusivement sur la remise en cause de l’état civil et de la formation suivie. L’omission d’une étude d’ensemble constitue une erreur de droit affectant la validité de la décision administrative contestée devant le juge.

B. Les conséquences de l’omission des critères légaux d’insertion

Le juge administratif vérifie que l’autorité administrative n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’examiner tous les critères légaux. L’arrêt relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait examiné les liens du demandeur avec sa famille. L’absence de prise en compte de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion du requérant est également censurée par les juges d’appel. La cour juge que l’autorité préfectorale a ainsi commis une erreur de droit dans l’application des dispositions protectrices du code. L’annulation du refus de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays. La juridiction enjoint donc au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’étranger tout en lui délivrant une autorisation de séjour.

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Hassan KOHEN
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