Cour d’appel administrative de Nancy, le 27 mai 2025, n°24NC01299

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 27 mai 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’assignation à résidence. Une ressortissante étrangère sollicite l’asile en France mais les autorités découvrent qu’elle a déjà déposé une demande similaire auprès d’un autre État membre.

Le représentant de l’État dans le département édicte un arrêté portant assignation à résidence avant de signer la décision de transfert vers cet État. Le tribunal administratif de Nancy rejette la demande d’annulation de ces actes par un jugement rendu le 22 janvier 2024. L’appelante soutient que la juridiction de premier ressort n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de droit concernant la chronologie des actes.

Elle conteste également la décision de transfert en invoquant la protection de sa vie privée et familiale en raison de sa fratrie résidante. Le juge doit déterminer si une mesure d’assignation peut légalement précéder la signature de l’acte de transfert dont elle assure l’exécution matérielle.

La Cour valide le transfert mais annule l’assignation en raison de son antériorité fautive, selon un plan distinguant le fond de la procédure.

I. La confirmation de la validité de la décision de transfert

A. L’exercice encadré du pouvoir discrétionnaire de l’administration

L’article 17 du règlement du 26 juin 2013 permet à chaque État membre d’examiner une demande de protection internationale même si cela ne lui incombe pas. La Cour précise que cette faculté est « discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile » au regard des textes européens applicables.

B. L’appréciation souveraine de l’absence d’erreur manifeste

La requérante invoquait la présence de sa fratrie en France pour solliciter l’application de la clause de souveraineté par le représentant de l’État. Cependant, elle « n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux » car elle a vécu séparée de ses proches pendant plusieurs années consécutives.

II. La sanction du vice chronologique de l’assignation à résidence

A. L’exigence d’un support juridique préexistant à la contrainte

La validité de la mesure de transfert n’interdit pas au juge d’exercer un contrôle strict sur les modalités temporelles de l’assignation à résidence. L’autorité préfectorale a signé l’assignation le 5 janvier alors que l’arrêté de transfert n’a été régularisé par signature que le 8 janvier suivant. Le juge administratif relève que la circonstance d’une notification postérieure des deux actes « est sans incidence sur la légalité » de la mesure d’éloignement.

B. La portée protectrice de la hiérarchie temporelle des actes

L’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que l’assignation doit être nécessaire à la détermination de l’État responsable. L’annulation de la mesure de contrainte s’impose car « l’exécution de la décision de transfert » ne constituait pas une base légale existante lors de sa signature.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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