Cour d’appel administrative de Nancy, le 27 mai 2025, n°24NC01704

La Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée, le 27 mai 2025, sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant comorien, entré sur le territoire national en 2018, contestait un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire sans délai. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté sa demande initiale par un jugement du 30 mai 2024 dont l’intéressé a relevé appel. Le requérant invoquait notamment une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que des risques de traitements inhumains. La question posée aux juges consistait à déterminer si la présence d’enfants mineurs et une vie commune stable faisaient obstacle à son éloignement forcé. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en écartant l’ensemble des moyens soulevés par le requérant étranger. L’analyse portera d’abord sur la proportionnalité de l’obligation de quitter le territoire avant d’aborder la validité de l’interdiction de retour.

I. Une conciliation rigoureuse entre le droit au séjour et le respect de la vie familiale

A. L’étroitesse relative des liens familiaux sur le sol français

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le « droit au respect de sa vie privée et familiale ». Le requérant invoquait une relation stable depuis 2020 avec une compatriote et la présence de deux jeunes enfants nés de leur union commune. La Cour relève pourtant que « l’intéressé n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative » durant ses cinq années de présence irrégulière continue. Les juges soulignent également que la compagne de l’intéressé ne disposait, au moment de la décision, que d’une autorisation provisoire de séjour précaire. L’absence de ressources stables et de perspectives professionnelles concrètes fragilise considérablement l’argumentation du requérant quant à son insertion durable dans la société française.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux

La juridiction administrative estime que l’éloignement ne constitue pas une ingérence excessive dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée à l’étranger. La Cour précise qu’il n’existe aucune circonstance s’opposant à la « reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine » où le requérant a vécu trente ans. Le jeune âge des enfants facilite leur adaptation future hors du territoire national selon une logique jurisprudentielle désormais classique et particulièrement constante. La décision conclut que l’arrêté préfectoral n’a pas porté une « atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise » initialement. Cette solution confirme la primauté de l’ordre public migratoire sur des attaches familiales jugées insuffisantes pour neutraliser une situation d’irrégularité persistante.

II. La confirmation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire

A. La prise en compte du comportement antérieur du requérant

L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose l’interdiction de retour en l’absence de délai de départ. Pour fixer la durée de cette mesure, l’autorité administrative doit tenir compte de la « durée de présence de l’étranger » et de ses liens avec la France. Les juges notent que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en juin 2023 qu’il avait délibérément choisi de ne pas exécuter. Le non-respect d’une première obligation de quitter le territoire constitue un élément déterminant pour justifier la sévérité de la nouvelle mesure de police. La Cour valide ainsi le principe d’une interdiction de retour fixée à deux ans par le préfet en raison de cette réitération du comportement.

B. La neutralisation des erreurs factuelles par la persistance de l’intérêt public

Le requérant soutenait que l’administration avait commis une erreur d’appréciation en niant l’intensité de sa relation et sa contribution à l’éducation de ses enfants. La Cour administrative d’appel reconnaît explicitement que la préfète a estimé « à tort » que l’intéressé ne justifiait pas de la stabilité de sa relation affective. Toutefois, cette erreur matérielle ne conduit pas à l’annulation de la décision dès lors que la solution finale n’aurait pas été différente sans elle. Les juges considèrent que la mesure reste justifiée par le défaut d’intégration sociale et le non-respect persistant des décisions administratives d’éloignement antérieures. La portée de cet arrêt réside dans la validation du pouvoir souverain de l’administration pour évaluer la durée des interdictions de retour sur le territoire.

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Hassan KOHEN
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