Par une décision rendue le 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère sollicite l’annulation d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français après une rupture de vie commune. Le tribunal administratif de Nancy rejette sa requête initiale, poussant l’intéressée à porter le litige devant la juridiction d’appel pour obtenir gain de cause. La requérante invoque un défaut de motivation de l’acte administratif ainsi qu’une atteinte disproportionnée au respect de son intimité privée et familiale. La question posée au juge est de savoir si l’insertion professionnelle et familiale compense une arrivée tardive lors du contrôle de proportionnalité. La cour rejette l’appel en confirmant la régularité de la procédure et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale compétente.
I. La validation de la régularité formelle et de l’instruction de la demande
A. L’appréciation de la suffisance de la motivation de l’arrêté
Les juges de Nancy confirment d’abord que l’arrêté « comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ». Cette motivation permet à l’administré de comprendre les motifs du refus tout en facilitant le contrôle ultérieur du juge de l’excès de pouvoir. L’administration n’est pas tenue de mentionner chaque détail de la vie privée si l’essentiel des éléments de droit est présent. Ainsi, l’acte administratif répond aux exigences de clarté nécessaires pour garantir les droits de la défense dans le cadre du contentieux des étrangers.
B. Le caractère suffisant de l’examen particulier de la situation
La requérante soutient que le préfet a ignoré sa situation professionnelle ainsi que la présence de plusieurs membres de sa fratrie sur le territoire. La cour écarte ce moyen car l’intéressée « n’établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance des services instructeurs » lors de sa demande. Il appartient effectivement à l’étranger d’apporter les justificatifs nécessaires pour éclairer l’administration sur la réalité de son insertion personnelle et sociale. L’absence de mention de certains faits n’entache pas d’illégalité la décision si l’autorité préfectorale a procédé à une analyse globale du dossier.
II. Le contrôle restreint de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
A. La prépondérance des attaches dans le pays d’origine de la requérante
L’examen du respect de la vie privée s’appuie sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Bien que la requérante dispose de sœurs de nationalité française, elle est « célibataire et sans enfant » sur le sol de la République française. Son arrivée tardive à l’âge de cinquante-trois ans renforce la présomption du maintien d’attaches fortes et pérennes dans son pays de naissance. L’administration n’a donc pas porté « une atteinte disproportionnée » à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts de sécurité publique.
B. L’exigence de preuves tangibles pour les allégations de violences
Le juge administratif examine enfin les allégations de violences conjugales qui auraient pu justifier un maintien exceptionnel du droit au séjour malgré la rupture. Les magistrats considèrent que les faits allégués « ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au dossier » malgré l’existence d’un divorce prononcé. Cette rigueur probatoire souligne la volonté de la cour de limiter les régularisations aux situations dont la gravité est objectivement et matériellement démontrée. Le refus de séjour est ainsi validé puisque les conditions de l’article 8 de la convention européenne ne sont pas remplies en l’espèce.