Cour d’appel administrative de Nancy, le 28 janvier 2025, n°22NC01353

Par un arrêt rendu le 28 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions d’indemnisation des agents publics soumis à des astreintes excessives. Un sapeur-pompier professionnel, bénéficiant d’un logement de fonction, sollicitait le paiement d’heures supplémentaires ainsi que la réparation des préjudices nés du dépassement des plafonds horaires. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 17 mars 2022 dont l’intéressé a relevé appel devant la juridiction supérieure. Le requérant soutient que ses astreintes à domicile doivent être qualifiées de temps de travail effectif car les contraintes imposées restreignent sa liberté d’action. Le juge devait déterminer si ces périodes constituent du temps de travail au sens européen et quelles sont les conséquences d’un dépassement des plafonds légaux. Il juge que les contraintes opérationnelles imposent une requalification globale mais limite l’indemnisation au seul préjudice moral lié à l’atteinte à la santé. L’étude de cette décision suppose d’analyser la reconnaissance du temps de travail effectif (I) avant d’aborder le régime de responsabilité spécifique retenu par le juge (II).

I. La qualification des astreintes en temps de travail effectif

A. La prépondérance des contraintes de réactivité immédiate

Le juge administratif s’appuie sur les critères européens pour définir le temps de travail effectif au sein du service départemental d’incendie et de secours. Les agents logés effectuent des astreintes imposant un « départ immédiat après l’alerte » avec un délai de réponse extrêmement court pour les interventions de secours. En effet, cette exigence de réactivité, fixée à seulement cinq minutes, empêche l’agent de vaquer librement à ses occupations personnelles durant ces périodes de mobilisation. La Cour en déduit que « les astreintes en litige doivent être regardées comme constituant en totalité du temps de travail » au sens de la directive. Cette solution confirme que l’intensité de la contrainte géographique transforme l’astreinte classique en une période d’activité subie par le travailleur de la sécurité civile.

B. L’application impérative des plafonds horaires européens

Le respect du droit européen impose que la durée annuelle de travail ne dépasse pas le seuil de deux mille deux cent cinquante-six heures. La Cour constate que l’intégration des astreintes requalifiées conduit à un dépassement manifeste de ce plafond pour plusieurs années consécutives de service effectif. Dès lors, le volume horaire annuel atteignait plus de deux mille sept cents heures, révélant une méconnaissance caractérisée des prescriptions minimales de sécurité des travailleurs. Le juge souligne que ce plafond s’apprécie sans possibilité de pondération, contrairement aux règles admises en matière de simple rémunération des gardes postées en caserne. Cette rigueur assure une protection effective de l’agent contre l’épuisement professionnel tout en ouvrant la voie à une discussion sur l’indemnisation du préjudice subi.

II. L’encadrement strict de la réparation des préjudices subis

A. L’impossibilité d’obtenir une rémunération pour heures supplémentaires

La requalification des périodes d’astreinte en temps de travail effectif n’entraîne pas automatiquement le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires par l’établissement public concerné. Toutefois, la Cour précise que la directive européenne « n’a pas vocation à s’appliquer aux questions de rémunération », lesquelles relèvent exclusivement du droit national. Le dépassement des seuils horaires ne saurait donc justifier, par lui-même, l’octroi d’un complément de salaire ou d’une rémunération de nature purement patrimoniale. Les magistrats rappellent que le préjudice financier correspondant à l’absence de paiement des heures effectuées au-delà des limites maximales n’est pas directement indemnisable. Cette distinction fondamentale préserve l’autonomie des Etats dans la gestion de leur système de paie tout en sanctionnant les manquements graves à la sécurité.

B. L’indemnisation forfaitaire des atteintes à la santé et au repos

La responsabilité de l’établissement public est engagée dès lors que le dépassement de la durée maximale de travail porte atteinte à la santé de l’agent. Ce préjudice naît du seul fait de la privation du repos nécessaire, indépendamment des conditions d’hébergement ou de la rémunération perçue par l’intéressé. Ainsi, le juge administratif évalue la réparation en tenant compte de la « réalité, de la répétition et de l’amplitude des dépassements effectués » par le requérant. Il reconnaît que cette situation engendre un surcroît de fatigue ainsi qu’une diminution du temps disponible pour la vie privée et familiale de l’agent. Le service de secours est condamné à verser une somme de huit mille euros pour compenser ces troubles manifestes dans les conditions d’existence. Cette solution permet de sanctionner l’administration sans pour autant assimiler la violation d’un plafond à l’exécution d’un travail commandé ouvrant droit à salaire.

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Hassan KOHEN
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