La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 3 juin 2025, définit les obligations administratives lors de l’examen d’une demande de titre de séjour.
Une ressortissante étrangère entre en France en 2016 puis sollicite un titre de séjour cinq ans plus tard auprès de l’autorité préfectorale compétente. Sa demande s’appuie sur plusieurs stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour justifier son maintien régulier sur le territoire national. Elle invoque principalement son état de santé et subsidiairement sa vie privée ainsi que sa qualité de visiteur selon les textes en vigueur. L’autorité préfectorale rejette cette requête le 17 février 2022 et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Besançon rejette son recours par un jugement du 30 juin 2022 contre lequel l’intéressée forme un appel régulier. La requérante soutient devant la cour d’appel que le préfet a totalement omis d’examiner sa demande au regard de sa situation de visiteur. La question posée est de savoir si l’administration doit statuer sur tous les fondements invoqués dans une demande complexe de titre de séjour. La juridiction d’appel annule la décision car le préfet n’a pas épuisé sa compétence en ignorant une partie substantielle de la requête initiale. L’examen de cette décision commande d’analyser l’obligation d’exhaustivité de l’administration avant d’étudier les conséquences de la méconnaissance de sa compétence.
I. L’obligation d’examen exhaustif des fondements de la demande de titre de séjour
A. Le caractère plurinormatif de la demande de titre de séjour
La requérante sollicitait un certificat de résidence en s’appuyant sur trois fondements distincts prévus par l’accord bilatéral liant la France et l’Algérie. Elle invoquait notamment les stipulations relatives à l’état de santé et à la protection de sa vie privée et familiale devant les services préfectoraux. Le dossier démontre qu’elle demandait également, « à titre subsidiaire, une demande de certificat de résident […] en tant que visiteur » dans son pli. Cette pluralité de fondements impose à l’administration une analyse scrupuleuse de chaque base légale soulevée par l’administré dans sa requête initiale complète. La décision préfectorale doit ainsi refléter une prise en compte globale des motifs susceptibles de justifier légalement le droit au séjour du pétitionnaire.
B. L’omission fautive d’un fondement subsidiaire par l’autorité préfectorale
L’acte administratif litigieux mentionne explicitement l’examen de la situation de santé et des liens familiaux de l’intéressée par le service préfectoral instructeur. Toutefois, le juge d’appel relève qu’il « ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet aurait examiné la demande » comme visiteur. L’administration ne peut pas se dispenser de statuer sur un fondement au motif qu’il est présenté de manière purement subsidiaire par le demandeur. Le rejet implicite invoqué en défense par l’autorité préfectorale ne saurait suppléer l’absence d’examen réel dans le corps de la décision explicite. Cette carence dans l’instruction de la demande constitue un vice affectant la légalité interne de la mesure de refus de séjour ainsi attaquée.
II. L’annulation contentieuse pour méconnaissance de l’étendue de la compétence
A. La sanction du défaut d’examen complet de la situation de l’étranger
Le juge administratif considère qu’en omettant un fondement, le préfet a « méconnu l’étendue de la compétence qui lui appartenait » lors du rejet. Cette notion juridique sanctionne l’erreur de l’autorité qui ne fait pas usage de la totalité du pouvoir d’examen dont elle dispose légalement. L’administration est tenue de se prononcer sur l’ensemble des titres de séjour auxquels le postulant pourrait éventuellement prétendre selon sa demande initiale. La décision de refus de séjour doit donc être annulée en raison de cette insuffisance manifeste d’examen de la part du représentant de l’État. Par voie de conséquence, les mesures d’éloignement et de fixation du pays de renvoi perdent immédiatement leur base légale nécessaire à leur maintien.
B. La portée de l’annulation et les limites de l’injonction de délivrance
L’annulation du jugement et de l’arrêté n’implique pas nécessairement la délivrance automatique du titre de séjour sollicité par la requérante devant la cour. La cour administrative d’appel refuse d’ordonner la remise du certificat de résidence car le motif d’annulation est de nature strictement procédurale ici. Le juge enjoint seulement à l’administration « de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois » fermes. L’autorité compétente devra donc procéder à une nouvelle instruction complète incluant les stipulations relatives au statut spécifique de visiteur mentionné dans l’arrêt. Cette solution protège efficacement les droits du demandeur tout en respectant la liberté d’appréciation souveraine de l’autorité administrative compétente en la matière.