La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 3 juin 2025, une décision précisant les conditions d’éloignement d’un parent dont l’enfant mineur sollicite l’asile. Une ressortissante de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement sur le territoire en 2019, contestait un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Ses demandes de protection internationale avaient été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile.
Le préfet de la Moselle a édicté la mesure d’éloignement le 17 février 2023, fixant également le pays de destination pour l’intéressée et sa fille. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement du 28 mars 2023, dont la requérante demande désormais l’annulation. Elle invoque notamment la méconnaissance du droit d’asile de son enfant mineur ainsi que les risques de traitements inhumains encourus dans son pays d’origine.
La juridiction d’appel devait déterminer si le rejet définitif de la demande d’asile d’un parent permet d’éloigner l’enfant mineur dont la situation a été signalée. Il lui appartenait également d’apprécier la réalité des risques de mutilations sexuelles allégués pour l’enfant en cas de retour forcé vers le Nigéria. La Cour confirme la légalité de l’arrêté en considérant que la décision d’asile de la mère emporte des effets juridiques sur la situation de sa descendance.
**I. La régularité de l’obligation de quitter le territoire au regard du droit au séjour**
**A. L’extension de la décision d’asile à l’enfant mineur**
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise une procédure unique pour l’examen des besoins de protection de la cellule familiale. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que la décision de l’autorité compétente « est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs ». Cette présomption s’applique dès lors que l’instance a été informée de la présence ou de la naissance de l’enfant pendant l’instruction du recours.
La demande formulée ultérieurement au nom du mineur doit être analysée comme une sollicitation de réexamen n’ouvrant pas de nouveau droit automatique au maintien. En l’espèce, la naissance de l’enfant a été portée à la connaissance de la Cour nationale du droit d’asile avant qu’elle ne statue définitivement. Par conséquent, le préfet de la Moselle pouvait légalement constater l’absence de droit au séjour de la famille pour fonder sa mesure d’éloignement.
**B. La portée limitée du droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure**
Le respect des droits de la défense implique que tout administré puisse faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption d’une décision lui faisant grief. Toutefois, ce principe n’impose pas à l’autorité préfectorale d’organiser systématiquement un entretien individuel ou d’inviter l’étranger à produire de nouvelles observations écrites. La Cour souligne que ce droit suppose seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des éléments pertinents avant l’intervention de l’acte.
Dans le cadre d’une procédure d’asile, l’étranger est nécessairement informé que le rejet de sa demande l’expose à une mesure d’obligation de quitter le territoire. L’administration n’avait donc aucune obligation de solliciter spécifiquement les observations de la requérante sur les conséquences de son éventuel départ forcé vers son pays. Faute pour l’intéressée d’avoir sollicité un entretien préalable, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté par les juges.
**II. La conciliation de l’éloignement avec la protection des droits fondamentaux**
**A. Une atteinte proportionnée au droit à la vie privée et familiale**
La protection de la vie familiale, garantie par les conventions internationales, ne confère pas aux étrangers un droit absolu de choisir le lieu de leur établissement. La Cour administrative d’appel de Nancy relève que la requérante résidait en France depuis moins de trois ans au moment de l’adoption de l’arrêté litigieux. Son séjour sur le territoire national était principalement justifié par le temps nécessaire à l’examen de ses différentes demandes de protection internationale.
Le juge administratif estime que la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle majeur au Nigéria, pays dont le compagnon possède également la nationalité. L’arrêté n’a pas « porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ». L’intérêt supérieur de l’enfant ne semble pas davantage méconnu puisque les parents disposent de la faculté de maintenir leur unité en retournant ensemble.
**B. L’exigence de preuves concernant les risques de traitements inhumains**
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme interdit l’éloignement d’un individu vers un pays où il subirait des traitements cruels. La requérante invoquait ici les risques d’excision pour sa fille mineure ainsi que des persécutions liées à son passé au sein d’un réseau de prostitution. Le juge administratif rappelle qu’il appartient à l’étranger d’établir la réalité et le caractère personnel des menaces graves qu’il prétend encourir.
La Cour administrative d’appel de Nancy juge que les éléments produits ne permettent pas de tenir pour certains les risques allégués dans cette espèce particulière. Elle note notamment que les mutilations sexuelles sont pratiquées au Nigéria principalement à la demande des parents, ce qui diminue la probabilité d’un danger imminent. En l’absence de justifications probantes, les moyens relatifs à la violation de l’intégrité physique et aux risques de traitements dégradants sont écartés par la juridiction.