La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 30 avril 2025 une décision précisant les critères d’admission au séjour pour un étranger anciennement mineur protégé. Le requérant, entré irrégulièrement en France avant sa majorité, a bénéficié d’une prise en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses dix-huit ans. Le préfet compétent a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 28 avril 2023. Le tribunal administratif de Nancy a confirmé cette position administrative par un jugement rendu le 12 octobre 2023 dont l’appelant sollicite désormais l’annulation devant la cour. Le litige porte sur l’authenticité des actes produits et sur le respect des conditions de formation prévues par le code de l’entrée et du séjour. La juridiction doit déterminer si un manque d’investissement scolaire et des liens familiaux persistants peuvent justifier un refus de séjour malgré un état civil désormais reconnu. La cour censure le motif tiré de l’irrégularité des actes mais confirme le rejet de la requête en raison d’une insertion jugée insuffisante au regard de la loi.
I. La reconnaissance de la validité de l’état civil étranger
A. La présomption de régularité des actes de l’état civil
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées fait foi. La force probante d’un tel document ne peut être combattue que par des éléments établissant que l’acte est irrégulier, falsifié ou que les faits sont inexacts. Le juge administratif doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits sans remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle étrangère. Cette règle garantit la stabilité de l’état civil des ressortissants étrangers tout en permettant à l’administration de déceler des tentatives de fraude manifestes au droit au séjour.
B. L’échec de la démonstration d’une fraude documentaire
L’administration soutenait que le jugement supplétif produit ne respectait pas les dispositions procédurales du pays d’origine et présentait des lacunes matérielles dans sa rédaction formelle. La Cour administrative d’appel de Nancy estime cependant que « ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux » du document d’état civil étranger. Le préfet a donc méconnu les dispositions réglementaires en refusant de reconnaître l’identité de l’intéressé malgré la production d’une attestation d’authenticité délivrée par les autorités consulaires. Ce premier motif de refus est censuré par la juridiction d’appel qui procède à l’examen global des conditions d’insertion professionnelle et familiale de l’appelant étranger.
II. Le contrôle strict du parcours d’insertion de l’étranger
A. L’exigence impérative d’un suivi de formation sérieux
La délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée au « caractère réel et sérieux du suivi » d’une formation prescrite à l’étranger durant sa minorité. Le requérant présentait des résultats scolaires insuffisants avec une moyenne générale de sept sur vingt et des alertes répétées de ses enseignants sur son manque d’investissement. Si l’intéressé donne satisfaction lors de ses stages en entreprise, ses absences injustifiées au lycée compromettent la validation de son parcours de formation professionnelle en France. La cour considère que les efforts réalisés pour surmonter des difficultés linguistiques ne suffisent pas à compenser un désintérêt manifeste pour les enseignements théoriques obligatoires.
B. La persistance des attaches familiales dans le pays d’origine
Le préfet doit tenir compte de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans le pays d’origine pour apprécier l’opportunité d’une régularisation. Il ressort des pièces du dossier que la mère et le frère du demandeur résident toujours dans leur pays et ont activement participé au projet migratoire familial. L’absence de rupture totale avec le milieu d’origine permet de considérer que la situation de l’intéressé n’exige pas une protection particulière au titre de sa vie privée. La décision préfectorale se trouve ainsi confirmée par la substitution de motifs opérée par les juges d’appel qui rejettent l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté.