Par un arrêt rendu le 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la légalité d’un refus de séjour médical. Un ressortissant étranger souffrant d’une pathologie grave contestait son éloignement en invoquant l’indisponibilité de son traitement habituel dans son pays d’origine. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande d’annulation le 30 janvier 2024 par un jugement dont le requérant relevait appel. L’intéressé soutenait principalement que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé. La question de droit portait sur l’appréciation de l’offre de soins étrangère face à l’absence d’une spécialité pharmaceutique précise sur le marché local. Le juge confirme la solution initiale en estimant que l’accessibilité des substances actives suffit à garantir la continuité des soins nécessaires. L’analyse de la solution implique d’étudier la rigueur de l’appréciation médicale avant d’envisager la conciliation opérée avec le droit au respect de la vie familiale.
I. L’appréciation rigoureuse de l’offre de soins dans le pays d’origine
A. La valeur probante de l’avis du service médical
Le juge administratif rappelle que la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait grave. Il souligne qu’il « appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins » de l’office public compétent. Le requérant doit lever le secret médical pour contester utilement le sens de cet avis devant la juridiction saisie du litige. La cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives dès lors que le traitement approprié demeure disponible à l’étranger.
B. L’équivalence thérapeutique des composants du traitement
L’arrêt précise que la difficulté de la recherche du traitement n’établit pas une impossibilité de substitution par un autre protocole de soins équivalent. La seule absence d’une spécialité pharmaceutique sur le marché local ne suffit pas à caractériser un défaut d’offre de soins dans le pays d’origine. Le juge note que le médicament habituel « est une association de 3 antirétroviraux […], tous disponibles » sur le territoire étranger concerné par la mesure. Cette solution consacre la primauté des composants actifs sur la dénomination commerciale pour apprécier l’effectivité de la prise en charge médicale hors de France.
II. La conciliation classique entre intérêts privés et ordre public
A. Le maintien de la cellule familiale par un éloignement collectif
La juridiction estime que l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. L’ensemble de la famille fait l’objet de mesures d’éloignement, ce qui permet de préserver l’unité de la cellule familiale par un retour groupé. Le juge relève que l’épouse « fait par ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire dont la légalité est confirmée » par une décision concomitante. L’absence de circonstances faisant obstacle à la poursuite de la vie commune à l’étranger justifie le maintien de la légalité de l’acte attaqué.
B. L’absence de conséquences manifestement excessives de la décision
L’intérêt supérieur de l’enfant ne s’oppose pas au retour dans le pays natal dès lors qu’une scolarité normale peut y être poursuivie sans entrave. La cour considère « qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre ses études » à l’étranger malgré ses années passées au sein du système scolaire français. L’insertion sociale et l’investissement au sein d’une association caritative ne suffisent pas à rendre illégal le refus de séjour dans un contexte de présence précaire. Le magistrat écarte ainsi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle globale de ce ressortissant.