Cour d’appel administrative de Nancy, le 30 décembre 2024, n°23NC02962

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 30 décembre 2024, une décision relative au refus de titre de séjour opposé à un ressortissant algérien.

L’intéressé est entré régulièrement sur le territoire national en 2018, à l’âge de quinze ans, afin de rejoindre son frère de nationalité française.

Après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en décembre 2021, le préfet compétent a opposé un refus à sa demande le 7 septembre 2022.

Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande par un jugement rendu le 16 mai 2023.

Le requérant a interjeté appel, soutenant notamment l’incompétence du signataire et la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale.

La question posée est de savoir si la durée du séjour et l’intégration professionnelle priment sur l’existence d’attaches familiales dans le pays d’origine.

La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que l’atteinte portée aux droits de l’administré n’est pas disproportionnée.

L’examen de cette décision commande d’analyser l’appréciation des attaches familiales (I) avant d’étudier la validation du refus de séjour (II).

**I. L’appréciation rigoureuse de l’insertion et des attaches familiales**

La cour examine la réalité des liens personnels en France au regard de la situation familiale subsistant dans le pays de naissance du demandeur.

**A. La prépondérance des attaches conservées dans le pays d’origine**

Les juges relèvent que l’administré réside avec un frère français mais qu’il n’est arrivé en France « qu’en 2018, soit à une date relativement récente ».

Cette temporalité limite la profondeur de l’ancrage territorial, malgré une entrée régulière sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles.

La juridiction souligne également que l’intéressé n’est nullement « dépourvu d’attaches familiales en Algérie où demeurent encore ses parents ainsi qu’un frère et deux sœurs ».

L’équilibre des liens penche ainsi vers l’État d’origine, rendant la présence de membres de la fratrie en France insuffisante pour caractériser une situation exceptionnelle.

**B. Le caractère relatif de l’intégration sociale et professionnelle**

Le requérant se prévalait d’un parcours scolaire exemplaire, marqué par l’obtention d’un baccalauréat professionnel dans le domaine de l’électricité et des environnements connectés.

Toutefois, la cour considère que l’obtention de ce diplôme ne fait pas obstacle à la « poursuite de sa formation dans son pays d’origine ».

L’engagement associatif, notamment dans un club de football ou de musique, ne constitue pas non plus « une insertion d’une intensité particulière » selon les juges.

Ces éléments soulignent la volonté du juge administratif de restreindre l’admission au séjour aux parcours présentant une intégration exceptionnelle et sans alternative possible.

Le rejet des moyens relatifs à la situation personnelle de l’administré permet à la cour de conclure à la légalité de l’acte contesté.

**II. La validité confirmée du refus de titre de séjour**

Le rejet des moyens de légalité interne conduit la cour à valider la position de l’autorité préfectorale sans reconnaître d’erreur manifeste d’appréciation.

**A. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux**

Le juge applique les stipulations de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour évaluer la légalité du refus.

Il estime que la mesure ne porte pas « une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit » conformément aux articles précités.

La cour privilégie ici l’objectif de régulation des flux migratoires sur la stabilité d’un jeune majeur dont l’autonomie semble possible dans son pays.

Cette position illustre une application stricte du critère de proportionnalité, où l’intérêt général de l’État l’emporte sur l’intérêt privé de l’administré.

**B. La confirmation de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation**

Le requérant invoquait subsidiairement une erreur manifeste commise par le préfet lors de l’examen global de sa situation personnelle au moment de la décision.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur les motifs précédemment exposés, jugeant que l’administration n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation discrétionnaire.

L’arrêt confirme ainsi que les mérites de l’intégration professionnelle ne suffisent pas à rendre illégal un refus si les attaches familiales restent majoritairement étrangères.

La solution renforce la jurisprudence habituelle exigeant une rupture totale avec le pays d’origine pour caractériser une atteinte excessive à la vie familiale.

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Hassan KOHEN
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