Cour d’appel administrative de Nancy, le 30 décembre 2025, n°24NC01761

La cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée le 30 décembre 2025 sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger, entré illégalement sur le territoire, conteste une obligation de quitter le territoire français prise suite à son interpellation pour des violences conjugales. Le tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande initiale, l’intéressé invoque en appel la violation de son droit à une vie privée et familiale. Le juge administratif doit alors déterminer si la menace à l’ordre public justifie l’éloignement malgré la présence d’un enfant mineur et d’une épouse régulière. La cour confirme la validité de l’obligation de quitter le territoire mais annule l’interdiction de retour fixée à sa durée maximale de cinq ans. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la prééminence de l’ordre public avant d’examiner le contrôle exercé sur la durée de l’interdiction de retour.

**I. La primauté de la protection de l’ordre public sur l’intégrité de la vie familiale**

**A. La validation de la mesure d’éloignement malgré l’existence d’attaches familiales**

Le requérant se prévaut de son mariage et de la naissance de sa fille pour contester la mesure d’éloignement ordonnée par l’autorité préfectorale. Les juges considèrent pourtant que l’atteinte portée à la vie familiale n’est pas disproportionnée au regard des faits de violence commis sur sa conjointe. L’interdiction de contact prononcée par le juge des libertés et de la détention fragilise la réalité des liens invoqués pour faire obstacle à l’éloignement. Le comportement de l’intéressé représente une menace réelle pour l’ordre public, justifiant ainsi l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ses droits fondamentaux. Par conséquent, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives au respect de la vie privée ne sont pas méconnues.

**B. L’appréciation circonstanciée du risque de soustraction à la décision administrative**

La cour valide également le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant sur l’absence de démarches sérieuses de régularisation administrative. Le risque de fuite est établi puisque l’étranger n’a jamais sollicité de titre de séjour et se maintient irrégulièrement depuis son entrée en France. « L’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire » lorsqu’il existe un risque avéré que l’étranger se soustraie à la mesure de police. Les contacts avec une association ou des promesses d’emploi inadaptées ne suffisent pas à renverser la présomption de risque de fuite retenue par le préfet. La légalité de l’éloignement étant établie, il convient toutefois d’interroger la proportionnalité de la mesure accessoire limitant le retour sur le territoire.

**II. Le contrôle de proportionnalité exercé sur la durée de l’interdiction de retour**

**A. La censure de l’erreur d’appréciation quant à la fixation de la durée maximale**

L’administration avait assorti l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour fixée à cinq ans, ce qui correspond au maximum légal prévu. La cour censure cette durée en relevant une inadéquation entre la gravité des faits retenus et la sévérité de la mesure de police administrative. Si le placement sous contrôle judiciaire confirme la réalité des violences, il n’englobe pas les accusations de viol initialement mentionnées lors de l’interpellation. L’autorité préfectorale a donc méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce défaut de proportionnalité entraîne l’annulation partielle de l’arrêté concernant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.

**B. La sauvegarde résiduelle des liens parentaux protégés par l’autorité judiciaire**

L’annulation partielle repose sur la prise en compte du maintien d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur son enfant mineur. « L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions administratives, limitant ainsi la portée des interdictions de retour trop longues. L’arrêt souligne que la nature des liens et l’absence de précédentes mesures d’éloignement imposaient une modulation plus souple de la durée de l’interdiction. Le juge administratif rétablit ainsi un équilibre entre la nécessaire protection de l’ordre public et le maintien du lien parental minimal garanti judiciairement. Cette solution rappelle que la sévérité de la police des étrangers doit toujours rester proportionnée à la menace individuelle réellement caractérisée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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