Par un arrêt rendu le 30 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions du retrait d’un titre de séjour. Une ressortissante étrangère sollicitait l’annulation d’un arrêté préfectoral lui retirant son droit au séjour après l’annulation d’une injonction judiciaire initiale. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande par un jugement du 6 juillet 2023 dont elle a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La Cour administrative d’appel de Nancy devait déterminer si le retrait d’un titre délivré en exécution d’un jugement annulé respectait les exigences de procédure et de fond. La juridiction d’appel censure d’abord l’irrégularité du premier jugement avant de rejeter au fond la requête, validant ainsi l’action de l’autorité administrative.
I. La régularisation de l’ordonnancement juridique par le retrait de l’acte fondé sur une décision annulée
A. L’encadrement temporel et procédural du retrait administratif
La Cour rappelle qu’en cas d’annulation d’une injonction de délivrer un titre, l’autorité compétente peut retirer l’autorisation dans un délai de quatre mois. L’administration doit préalablement « inviter le demandeur à présenter ses observations » afin de garantir le respect du principe fondamental du contradictoire en matière administrative. En l’espèce, l’autorité administrative a sollicité les observations de l’intéressée et n’a pas méconnu les exigences procédurales relatives à la délégation de signature régulière. L’administration préfectorale a ainsi exercé son pouvoir de retrait dans le respect des délais raisonnables fixés par la jurisprudence administrative constante en la matière.
B. L’annulation du jugement pour irrégularité interne et l’usage de l’évocation
Le jugement de première instance est annulé car les premiers juges ont omis de répondre à un moyen portant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour administrative d’appel de Nancy fait usage de son pouvoir d’évocation pour statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de retrait du titre. Cette technique juridictionnelle permet d’épurer la procédure tout en examinant avec précision le bien-fondé des griefs soulevés contre l’acte administratif initialement attaqué. La juridiction d’appel se substitue alors au tribunal administratif pour apprécier l’ensemble des éléments de fait et de droit soulevés par la requérante.
II. La rigueur du contrôle de proportionnalité face à la situation personnelle de l’étranger
A. La primauté de l’appréciation souveraine des faits sur les attaches familiales
L’appréciation de l’atteinte à la vie privée s’effectue au regard de l’absence de preuves tangibles concernant la réalité de la vie commune en France. Les juges soulignent que l’intéressée « se borne à produire des certificats de scolarité » insuffisants pour démontrer une atteinte caractérisée à l’intérêt supérieur de son enfant. La présence d’une condamnation pénale pour vol aggravé fragilise l’intégration revendiquée et justifie la mesure d’éloignement prise par l’autorité administrative compétente. La Cour estime que l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale n’est pas disproportionnée par rapport aux buts de sécurité publique.
B. L’absence de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour
L’admission exceptionnelle au séjour reste subordonnée à l’existence de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles que l’intéressée n’a pas réussi à établir utilement. L’absence de risques personnels réels en cas de retour dans le pays d’origine confirme la légalité du refus de séjour et de l’obligation d’éloignement. L’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de la requérante ne justifiait pas une régularisation de plein droit. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette donc les conclusions de la requête, confirmant la validité du retrait du titre de séjour litigieux.