Cour d’appel administrative de Nancy, le 31 décembre 2024, n°23NC02354

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 31 décembre 2024, se prononce sur le contentieux du droit au séjour des anciens mineurs isolés. La question centrale repose sur la validité des actes d’état civil étrangers produits à l’appui d’une demande de titre de séjour. Un ressortissant étranger, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour lors de sa majorité. L’autorité préfectorale a opposé un refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire, en invoquant le caractère frauduleux des documents d’identité. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision administrative par un jugement du 22 juin 2023. Le préfet a alors interjeté appel, soutenant que les pièces produites par le requérant étaient dépourvues de toute valeur probante. La juridiction d’appel doit déterminer si les éléments apportés par l’administration suffisent à renverser la présomption d’authenticité attachée aux actes étrangers. La Cour rejette le recours administratif en confirmant la validité des documents produits au regard des exigences du code civil.

I. La consécration de la présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers

A. Le cadre légal de la force probante des actes étrangers

L’article 47 du code civil dispose que tout acte d’état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées fait foi. Cette disposition crée une présomption de validité que l’administration doit impérativement respecter lors de l’instruction des demandes de titre de séjour. La Cour rappelle que l’autorité administrative doit apporter « la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité » des actes. Ce principe limite le pouvoir discrétionnaire du préfet en imposant une vérification concrète des allégations de fraude. Le juge administratif s’assure ainsi que le droit au séjour n’est pas arbitrairement écarté par une simple suspicion technique.

B. L’exigence d’une preuve administrative probante pour renverser la présomption

L’administration n’est pas tenue de solliciter systématiquement les autorités étrangères pour établir l’absence d’authenticité d’un document manifestement falsifié. Toutefois, en cas de contestation, il appartient au juge administratif de « former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties ». Dans cette affaire, le préfet se fondait sur un rapport de police concernant des documents anciens non produits lors de la demande. La Cour estime que cette méthode ne permet pas de démontrer l’inauthenticité des pièces nouvelles présentées par l’administré. La présomption de l’article 47 demeure donc entière tant que l’administration n’apporte pas de preuve contraire précise.

II. Une appréciation souveraine de la matérialité de la fraude alléguée

A. La distinction impérative entre l’irrégularité formelle et la fraude documentaire

Le juge administratif opère une distinction nécessaire entre l’irrégularité formelle d’un acte et son caractère frauduleux ou falsifié. Le rapport de police invoqué par le préfet soulignait l’absence de certaines mentions imposées par le code de procédure civile étranger. La Cour précise toutefois que ces dispositions « s’appliquent aux jugements supplétifs et non aux extraits de jugements supplétifs ». Une méconnaissance des règles de forme locales n’établit pas, en soi, une intention délibérée de tromper l’administration française. Le juge refuse ainsi de qualifier de frauduleux un document présentant seulement des lacunes administratives ou un mode d’impression ordinaire.

B. La validation de l’état civil par le faisceau d’indices extrinsèques

La décision souligne l’importance des documents complémentaires comme le passeport ou la carte consulaire pour corroborer l’identité déclarée. Les explications de l’intéressé concernant la désignation de son père décédé dans la requête initiale ont été jugées crédibles. Ces déclarations sont « corroborées avec un degré de vraisemblance suffisant » par la délivrance ultérieure de titres officiels par les autorités nationales. Le juge administratif refuse de mettre en doute le bien-fondé d’une décision juridictionnelle étrangère hors les cas de fraude manifeste. Le préfet n’ayant pas renversé la présomption d’authenticité, la solution d’annulation retenue en première instance se voit confirmée.

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Hassan KOHEN
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