La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 31 juillet 2025 une décision relative au refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Les requérants contestaient le rejet de leur demande de dérogation pour l’année scolaire 2024-2025 par les autorités académiques compétentes. Les parents d’un enfant né en 2019 invoquaient une situation propre liée à sa santé et à ses besoins affectifs pour justifier ce projet pédagogique. Le tribunal administratif de Besançon avait rejeté leur demande d’annulation le 12 novembre 2024 avant que l’affaire ne soit portée devant le juge d’appel. La juridiction devait déterminer si la composition de la commission académique et l’appréciation de la situation de l’enfant respectaient les exigences légales. Le juge a confirmé la régularité de la procédure ainsi que l’absence d’erreur manifeste dans l’application des dispositions du code de l’éducation.
I. La régularité formelle de la procédure de consultation académique
L’examen de la légalité externe de la décision repose sur le respect des règles de composition et de délibération de la commission de recours. La cour administrative d’appel de Nancy valide les modalités de réunion à distance employées par l’administration lors de l’instruction de la demande.
A. La licéité du recours à la visioconférence pour les instances collégiales
La régularité du quorum et de la présidence constitue un préalable indispensable à la validité de l’acte administratif contesté par les parents. Le juge rappelle que « la commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents » conformément aux dispositions du code de l’éducation. L’ordonnance du 6 novembre 2014 autorise expressément le président d’une autorité administrative à organiser une délibération au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les magistrats constatent que la présence physique ou virtuelle des membres nommés permettait d’atteindre le quorum nécessaire lors de la séance du 18 juin 2024. Aucun incident technique n’a par ailleurs été signalé par les participants pour remettre en cause la sincérité des échanges durant les délibérations.
B. L’absence d’influence d’une éventuelle irrégularité sur le sens de la décision
La contestation de la régularité d’une procédure administrative n’entraîne l’annulation de l’acte que sous des conditions strictement définies par la jurisprudence administrative. Un vice de forme ne vicie la décision que s’il a exercé une influence sur son sens ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. En l’espèce, la participation à distance de certains membres n’a pas modifié la teneur de l’avis rendu sur le projet d’instruction en famille. La cour estime que les requérants n’ont pas été privés de la garantie d’un examen impartial et approfondi de leur recours préalable obligatoire. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité du délibéré sont donc écartés par les juges du fond.
II. La rigueur de l’appréciation du motif lié à la situation propre de l’enfant
La validité du refus d’autorisation dépend de l’interprétation stricte des conditions de dérogation posées par l’article L. 131-5 du code de l’éducation nationale. La cour confirme que les éléments invoqués par les responsables légaux ne permettent pas de caractériser une situation dérogeant au principe de scolarisation.
A. Une conception restrictive de l’existence d’une situation propre
Le passage d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation préalable implique un contrôle soutenu de l’administration sur les motifs de la demande. Le juge souligne qu’il appartient à l’autorité administrative de « rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction ». L’existence d’une situation propre doit justifier un projet éducatif spécifiquement adapté sans se limiter à des considérations générales sur l’intérêt de l’enfant. Les magistrats rappellent que l’instruction en famille ne constitue pas une composante de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre. Cette interprétation s’inscrit dans la lignée du contrôle de constitutionnalité exercé sur les dispositions législatives modifiant l’accès à ce mode d’instruction.
B. L’insuffisance des justifications médicales et pédagogiques produites
La démonstration d’une pathologie ou de besoins spécifiques nécessite la production de preuves probantes dont la force probatoire est ici jugée trop faible. Les requérants invoquaient l’état de santé de leur fils mais n’ont produit qu’un « certificat médical particulièrement succinct et insuffisant » selon les termes de l’arrêt. Les besoins en termes de repos ou de sécurité affective sont considérés par la cour comme fréquents chez les enfants de cet âge. Ces éléments ne permettent pas de justifier une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. La cour conclut que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation pour l’année scolaire concernée.