Cour d’appel administrative de Nancy, le 31 juillet 2025, n°25NC00064

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 31 juillet 2025, une décision précisant les conditions d’octroi de l’autorisation d’instruction en famille. Les parents d’un enfant né en 2020 ont sollicité cette dérogation pour l’année scolaire 2024-2025 en invoquant une situation propre à leur fils. Après les refus successifs du directeur académique et de la commission académique, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d’annulation le 12 novembre 2024. Les requérants soutiennent devant la cour que l’administration a commis une erreur de droit en exigeant une spécificité excessive et une erreur manifeste d’appréciation. La juridiction d’appel doit déterminer si des besoins pédagogiques liés à une énergie importante ou une précocité intellectuelle supposée constituent une situation propre justifiant l’instruction familiale. La cour rejette la requête en confirmant que ces éléments ne caractérisent pas une circonstance particulière faisant obstacle à une scolarisation classique en établissement.

I. La consécration d’une approche objective de la situation propre de l’enfant

A. L’autonomie de la situation individuelle par rapport au projet pédagogique

La Cour administrative d’appel rappelle que l’instruction obligatoire s’effectue prioritairement dans les établissements d’enseignement publics ou privés conformément aux dispositions du code de l’éducation. Elle précise que l’examen d’une demande de dérogation impose à l’autorité administrative de vérifier l’existence réelle d’une situation propre à l’enfant concerné. Les juges soulignent avec fermeté qu’un « projet pédagogique ne constitue pas en lui-même une situation propre au sens des dispositions précitées » du code de l’éducation. Cette distinction fondamentale interdit aux familles de fonder leur demande uniquement sur la qualité ou l’originalité des méthodes d’enseignement qu’elles entendent mettre en œuvre. L’administration doit d’abord identifier une singularité chez l’enfant avant d’évaluer la pertinence pédagogique du projet présenté par les responsables légaux de l’élève.

B. La subordination du contrôle de l’intérêt supérieur à l’existence d’une situation avérée

La décision articule strictement les étapes du contrôle administratif en limitant la portée de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant lors de la phase initiale. La juridiction d’appel énonce qu’il appartient à la commission de vérifier la situation propre « sans pour autant justifier sa décision au regard de l’intérêt supérieur ». Ce critère finaliste n’entre en considération que « si l’existence de la situation propre est avérée », marquant ainsi une hiérarchie procédurale entre les conditions légales. La solution retenue confirme que l’intérêt de l’enfant ne peut pallier l’absence de faits caractérisant une situation individuelle spécifique et objectivement démontrée par les requérants. Le juge valide ainsi une méthodologie où l’examen de la conformité du projet à l’intérêt de l’élève reste subsidiaire à la preuve d’une particularité.

II. La mise en œuvre rigoureuse de l’obligation de scolarisation en établissement

A. La banalisation des singularités liées au développement et au potentiel intellectuel

Dans son appréciation souveraine des faits, la cour écarte les arguments relatifs au besoin de plein air et à l’énergie débordante de l’enfant visé. Les juges considèrent que « ces besoins sont fréquents chez les enfants de son âge » et ne présentent donc pas le caractère exceptionnel requis pour une dérogation. Concernant le haut potentiel intellectuel allégué par les parents, la juridiction relève l’absence d’évaluation probante permettant d’établir la réalité de cette situation particulière en justice. Elle ajoute que cette circonstance « ne fait en tout état de cause pas obstacle à une scolarisation » dès lors que des dispositifs adaptés existent. Cette approche restrictive limite considérablement le champ des motifs personnels susceptibles de justifier légalement l’instruction au sein de la famille pour les jeunes enfants.

B. La reconnaissance de la capacité d’adaptation prioritaire du service public

Le juge administratif souligne que l’institution scolaire dispose des outils nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, notamment par le biais d’un accueil personnalisé. La cour observe qu’il est « possible de définir un projet d’accueil personnalisé » pour un enfant précoce, rendant ainsi l’instruction en famille non indispensable. Elle note également que le projet éducatif familial proposé s’appuie sur une méthode pédagogique qui « ne diffère pas sensiblement de celle que l’école propose » ordinairement. Le rejet de la requête illustre la primauté accordée à l’intégration scolaire sur le libre choix éducatif des parents lorsque l’adaptation demeure possible. L’arrêt confirme la légalité du refus administratif, les requérants n’ayant pas démontré l’impossibilité pour l’école maternelle d’assurer une scolarisation conforme aux besoins de l’enfant.

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Hassan KOHEN
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