Par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy rejette les prétentions de plusieurs personnes détenues. Le litige porte sur la légalité d’une redevance mensuelle de 3,86 euros imposée pour l’accès aux chaînes de la télévision numérique terrestre. Les intéressés, propriétaires de leur matériel, estimaient ce prélèvement discriminatoire par rapport à la situation d’usagers d’autres établissements pénitentiaires.
Le tribunal administratif de Strasbourg avait initialement rejeté leurs demandes d’indemnisation par un jugement commun rendu le 23 août 2019. Saisie en cassation, la plus haute juridiction administrative a renvoyé l’affaire devant la cour de renvoi après une première annulation. Les juges doivent désormais trancher la conformité de ce tarif aux principes d’égalité et de proportionnalité des redevances pour service rendu. La cour écarte d’abord les griefs relatifs à la discrimination tarifaire (I) puis valide le montant réclamé au titre de l’entretien technique (II).
I. La validation des disparités tarifaires locales au regard de l’égalité
A. Une différenciation justifiée par des situations objectives
La cour rappelle que le principe d’égalité permet de régler différemment des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général. Elle souligne que « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public » est licite. Cette disparité doit toutefois reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la norme établie. En l’espèce, la distinction entre propriétaires et locataires de téléviseurs constitue une différence de situation appréciable validant une tarification spécifique.
B. La reconnaissance d’une marge d’appréciation administrative locale
L’administration pénitentiaire dispose d’un pouvoir réglementaire propre pour fixer les prix des prestations de service au sein de chaque établissement. Les requérants invoquaient la gratuité de l’accès à la télévision numérique dans d’autres centres de détention pour démontrer une rupture d’égalité. Or, les juges considèrent que ces différences « peuvent résulter de circonstances locales appréciées par le chef d’établissement et selon des critères objectifs ». L’organisation matérielle du service public justifie ainsi une adaptation territoriale des coûts sans méconnaître les règles conventionnelles.
II. La validité de la redevance en contrepartie de la maintenance technique
A. L’exigence d’un lien direct entre le tarif et le service rendu
Une redevance administrative doit essentiellement trouver une « contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou dans l’utilisation d’un ouvrage ». Le tarif peut être établi en retenant le prix de revient ou en tenant compte de la valeur économique du service rendu. La cour affirme ici la nécessité de couvrir les charges réelles supportées par l’administration pour assurer le fonctionnement technique du réseau. L’accès aux ondes gratuites nécessite en effet une infrastructure interne dont le coût d’exploitation incombe légitimement aux usagers bénéficiaires.
B. L’absence de preuve d’une disproportion manifeste
Les requérants soutenaient l’absence de service effectif en soulignant que l’accès à la télévision numérique terrestre demeure gratuit pour le reste de la population. Toutefois, la juridiction relève que ce tarif « est justifié par la nécessité de payer le coût de la maintenance des infrastructures et du réseau ». Les intéressés n’apportent aucun élément probant démontrant que le montant de 3,86 euros serait manifestement disproportionné au regard des dépenses exposées. La cour rejette donc l’ensemble des conclusions indemnitaires en confirmant le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg.