La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 4 décembre 2025, un arrêt relatif au licenciement pour faute d’un membre du comité social et économique. Un salarié, employé en qualité d’ambulancier auxiliaire depuis l’année 2017, a renversé une piétonne de quatre-vingt-quatre ans sur un passage protégé le 25 mai 2021. L’intéressé a quitté les lieux sans porter assistance à la victime ni informer immédiatement sa hiérarchie de cet accident survenu avec un véhicule de service. L’inspecteur du travail de la Marne a autorisé le licenciement le 13 août 2021, décision confirmée par le ministre du Travail le 15 mars 2022. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a toutefois annulé ces actes par un jugement du 15 mars 2024 pour absence de gravité suffisante des faits. La juridiction d’appel devait déterminer si le manquement aux obligations de sécurité et de secours justifiait la rupture du contrat de travail d’un représentant du personnel. Les juges ont annulé le jugement de première instance en estimant que le cumul des fautes caractérisait une gravité suffisante pour valider cette éviction définitive.
I. L’affirmation de la matérialité et de la gravité des manquements
A. La caractérisation souveraine des fautes professionnelles
La matérialité des faits repose sur trois témoignages concordants confirmant que le conducteur a bien percuté une personne vulnérable engagée sur un passage protégé. Bien que le salarié contestât la localisation de l’impact, la juridiction retient que le choc a causé une chute entraînant un hématome important pour la victime. Le juge souligne que le conducteur « est reparti presque immédiatement, sans prendre la peine de prévenir les secours », alors même que la victime était particulièrement fragile. Cette attitude constitue une violation caractérisée des obligations contractuelles et de la déontologie inhérente aux professions de santé et de transport sanitaire. Par ailleurs, l’envoi tardif d’un courrier électronique à une adresse erronée ne permet pas de considérer que l’employeur a été loyalement informé du sinistre. Le non-respect du règlement intérieur, imposant d’aviser la direction sans aucun délai, aggrave ici la négligence manifeste du salarié dans l’exercice de ses fonctions.
B. L’adéquation de la sanction aux responsabilités spécifiques d’ambulancier
L’appréciation de la gravité de la faute s’opère nécessairement au regard de la nature des missions confiées au salarié protégé par son contrat de travail. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que « le salarié a fait preuve d’une négligence avérée dans son devoir d’assistance et de secours » durant son service. Cette défaillance professionnelle revêt une dimension particulière pour un ambulancier dont la fonction première consiste précisément à assurer la sécurité et l’intégrité physique des patients. Les juges considèrent que le cumul de l’accident corporel, du défaut d’assistance et de la dissimulation de l’information justifie l’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. L’administration n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en validant la rupture conventionnelle, malgré l’existence d’un passé disciplinaire limité à un seul avertissement judiciaire annulé. La sanction est proportionnée à la dangerosité du comportement observé sur la voie publique et au mépris des règles élémentaires de secours aux tiers.
II. Le contrôle de l’absence de lien avec le mandat représentatif
A. L’inexistence démontrée d’un détournement du pouvoir disciplinaire
Le juge de l’excès de pouvoir doit vérifier que la mesure d’éviction ne présente aucun rapport avec l’exercice normal des fonctions représentatives normalement exercées. Dans cette espèce, le salarié invoquait des griefs liés à son sexe ou à ses origines pour contester la légitimité de la décision de son employeur. La Cour administrative d’appel de Nancy écarte ces moyens en relevant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir une quelconque forme de discrimination raciale. Les juges précisent ainsi qu’« il n’apparait pas que son projet de licenciement serait, en réalité, en lien avec son mandat de membre suppléant du comité économique et social ». La procédure disciplinaire semble exclusivement motivée par la faute de conduite et le comportement post-accidentel, sans considération pour l’activité syndicale du représentant. Cette absence de lien occulte garantit la légalité de l’autorisation administrative, dès lors que la protection exceptionnelle du salarié ne saurait couvrir des manquements graves.
B. L’inefficacité des moyens tirés d’une disparité de traitement
L’argumentation du salarié reposait également sur la comparaison avec d’autres agents de l’entreprise ayant bénéficié de sanctions plus légères pour des faits d’accidents de circulation. Le juge administratif rejette fermement cette approche en soulignant que les situations invoquées par le requérant n’étaient pas strictement comparables aux faits qui lui sont reprochés. La juridiction énonce que « la circonstance que son employeur aurait sanctionné plus légèrement d’autres salariés […] est sans incidence sur la légalité de l’appréciation ainsi portée ». La spécificité du manquement aux devoirs de secours et d’information distingue radicalement cette espèce des simples accidents de la route dépourvus de négligence envers les victimes. L’égalité de traitement ne peut utilement être invoquée lorsque la gravité intrinsèque des faits justifie, à elle seule, le prononcé de la sanction la plus lourde. Le licenciement est donc définitivement validé, infirmant ainsi l’analyse initiale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait indûment minimisé la portée des fautes commises.