Par un arrêt du 4 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy apporte des précisions sur le régime de la contribution spéciale sanctionnant l’emploi d’étrangers.
En mars 2022, des services de police ont constaté que trois salariés d’une société ne disposaient pas de titres les autorisant à travailler en France. L’administration a alors mis à la charge de l’employeur une contribution spéciale ainsi qu’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs. Saisi par la société, le tribunal administratif de Nancy a partiellement annulé cette décision le 5 juillet 2024 en déchargeant l’employeur des frais d’éloignement. La requérante a toutefois interjeté appel afin d’obtenir l’annulation totale de la sanction financière ou, à défaut, une réduction substantielle du montant de l’amende.
La juridiction d’appel doit déterminer si la régularisation postérieure des salariés ou l’entrée en vigueur de dispositions législatives nouvelles permettent d’écarter la sanction administrative. Elle doit également apprécier si la bonne foi de l’employeur et l’absence d’intention frauduleuse constituent des motifs valables pour décharger la société de ses obligations.
La cour confirme la validité de la sanction en soulignant l’imputabilité du manquement à l’employeur avant de rejeter l’application rétroactive de la loi nouvelle plus douce.
I. La caractérisation objective du manquement à l’interdiction d’emploi d’étrangers sans titre
A. L’inefficacité des démarches de régularisation et de la bonne foi de l’employeur
La juridiction rappelle que l’obligation de ne pas employer d’étrangers sans titre de séjour est une règle d’ordre public dont la violation est purement matérielle. Elle relève que pour l’un des salariés, « l’intéressé n’a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 15 mars 2022 ». À la date du contrôle, le travailleur se trouvait donc nécessairement dans une situation irrégulière, rendant la sanction parfaitement exigible par les autorités administratives.
L’argument relatif à la bonne foi ou à l’absence d’élément intentionnel est systématiquement écarté par le juge administratif dans ce type de contentieux technique. La cour affirme ainsi que « la société requérante ne peut pas davantage utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement, ni sa bonne foi ». La responsabilité de l’employeur est engagée dès lors qu’il n’a pas procédé aux vérifications obligatoires concernant la validité des titres de travail.
B. La matérialité de l’infraction constatée lors du contrôle de police
Le juge fonde sa décision sur les constatations précises opérées par les services de la police aux frontières lors de l’inspection du véhicule de l’entreprise. Il importe peu que certains salariés aient obtenu un titre de séjour postérieurement aux faits, car seule la situation au jour du contrôle doit être prise en compte. La cour précise que « ces manquements justifiaient à eux seuls l’application de la contribution spéciale qui est due à raison de ces emplois ».
L’accomplissement de formalités sociales telles que la déclaration préalable à l’embauche ou le paiement des cotisations ne saurait couvrir l’absence de titre de séjour valide. Ces éléments attestent simplement d’une volonté de transparence qui peut, dans certains cas, justifier une minoration de l’amende mais jamais une décharge totale. La solution retenue confirme la rigueur de la législation sociale visant à lutter contre le travail dissimulé et l’emploi d’étrangers sans titre.
L’analyse de la matérialité du manquement conduit la juridiction à examiner la portée des évolutions législatives récentes invoquées par la société au soutien de ses prétentions.
II. Le maintien du régime de la contribution spéciale face aux évolutions législatives
A. Le rejet de l’application de la loi du 26 janvier 2024 comme loi plus douce
La société requérante soutenait que les modifications issues de la loi du 26 janvier 2024 devaient s’appliquer immédiatement en tant que dispositions pénales plus favorables. Le juge rejette fermement cette analyse en considérant que l’économie générale du texte ne modifie pas substantiellement la nature ou la sévérité de la sanction. Il énonce que « les nouvelles dispositions de cet article ne peuvent pas être regardées comme constitutives d’une loi pénale plus douce ».
Cette position protège la stabilité des décisions administratives prises sous l’empire de la législation ancienne, tout en respectant les principes de sécurité juridique et de légalité. Le juge refuse ainsi de procéder à une réduction automatique de l’amende au motif que de nouveaux critères d’appréciation seraient désormais prévus par le code du travail. La continuité de la répression administrative est assurée malgré les changements terminologiques opérés par le législateur lors des dernières réformes sur l’immigration.
B. La validation de la proportionnalité du montant de la sanction financière
La cour administrative d’appel vérifie enfin si le montant réclamé par l’administration respecte les principes de proportionnalité au regard des capacités financières de l’entreprise. Elle constate que l’administration a déjà fait bénéficier la société d’un taux minoré en raison de l’absence de cumul d’infractions graves lors du contrôle. La décision mentionne qu’il ne résulte pas de l’instruction que le montant « serait disproportionné au regard des capacités financières, du degré d’intentionnalité ».
La juridiction d’appel confirme donc le jugement de première instance en maintenant la charge financière pesant sur l’employeur malgré les arguments économiques développés par ce dernier. Le rejet de la requête illustre la volonté du juge administratif de maintenir une pression constante sur les entreprises pour garantir le respect du droit des étrangers. Cette sévérité jurisprudentielle rappelle que la négligence dans le contrôle des titres de séjour expose les employeurs à des conséquences pécuniaires inévitables.