La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 4 décembre 2025, une décision relative à la contestation d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, présent depuis sept ans, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Saisi en première instance, le magistrat désigné avait rejeté la demande pour irrecevabilité au motif que les moyens n’avaient été invoqués que tardivement. Le requérant a donc interjeté appel afin de contester la régularité de ce premier jugement ainsi que la légalité de l’arrêté préfectoral. La question centrale porte sur la possibilité de régulariser une requête sommaire après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures. La juridiction administrative d’appel écarte l’application du droit commun pour consacrer une exception procédurale propre au contentieux des étrangers. Cette solution conduit à l’annulation du jugement tout en confirmant la validité du fond de la décision préfectorale contestée par l’intéressé.
I. La consécration d’un régime procédural dérogatoire favorable au requérant
A. L’éviction du formalisme de droit commun par les règles spéciales
Le litige porte initialement sur l’application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative exigeant l’énoncé des moyens avant l’expiration du délai. Cependant, le contentieux spécifique des mesures d’éloignement forcées obéit à des dispositions particulières qui dérogent à ce principe de rigueur textuelle. La Cour rappelle que « l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique ». Cette règle s’applique impérativement lorsque le délai de recours est fixé à quarante-huit heures en vertu de l’article R. 776-5 du code. Le requérant peut donc valablement compléter une requête initialement vide par un mémoire complémentaire enregistré après le terme du délai de recours. L’automatisme de l’irrecevabilité, traditionnellement rigide en procédure administrative, se trouve ici tempéré par la brièveté extrême des délais imposés aux administrés.
B. L’annulation nécessaire pour irrégularité et le pouvoir d’évocation
Le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en rejetant la demande comme irrecevable malgré le dépôt d’un mémoire. Le jugement du 16 juillet 2024 se voit donc annulé car il a méconnu les facultés de régularisation offertes par le code. La Cour choisit alors d’évoquer l’affaire pour statuer directement sur les conclusions présentées par l’intéressé lors de la procédure de première instance. Cette technique permet de purger le vice de procédure tout en assurant une réponse rapide sur le bien-fondé de la mesure d’éloignement. L’annulation du jugement n’emporte pas automatiquement celle de l’acte administratif, lequel doit désormais faire l’objet d’un examen approfondi au fond. Les juges d’appel se substituent ainsi aux premiers juges pour apprécier la situation personnelle et familiale du ressortissant étranger.
II. La confirmation du bien-fondé de la mesure d’éloignement forcée
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale
L’intéressé invoque la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de sa présence durable. La Cour observe toutefois que « la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine » où la compagne réside également. Le maintien irrégulier sur le territoire, malgré plusieurs mesures d’éloignement restées infructueuses, fragilise considérablement la reconnaissance d’une insertion sociale ou privée stable. La scolarisation d’une enfant mineure ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée aux buts de sécurité publique et de contrôle migratoire. Les magistrats considèrent que l’intérêt supérieur de l’enfant reste préservé par la possibilité d’une poursuite de la vie commune hors de France. L’absence de liens intenses et anciens sur le sol national, hors du cercle familial restreint, justifie légalement la mesure de reconduite.
B. La justification de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire
L’arrêté contesté comporte une interdiction de retour de deux ans dont la légalité est contestée au regard des critères de l’article L. 612-10. La Cour valide cette décision en soulignant que l’autorité administrative a tenu compte de l’ensemble des éléments de fait propres à l’espèce. Elle relève notamment le « maintien irrégulier sur le territoire malgré deux mesures d’éloignement » antérieures pour justifier la sévérité de la durée fixée. Cette sanction administrative est le corollaire nécessaire de l’absence de départ volontaire et de la persistance de l’intéressé à méconnaître les décisions publiques. Les juges estiment que la motivation de l’acte est suffisante puisqu’elle expose les considérations de droit et de fait ayant guidé la préfète. Le rejet global des conclusions du requérant confirme ainsi la primauté de l’efficacité de l’éloignement sur les arguments tenant à la durée du séjour.