La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 4 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de titre de séjour. Deux ressortissants étrangers contestaient les décisions administratives rejetant leurs demandes fondées sur l’intensité de leur vie privée et familiale en France. Malgré plusieurs procédures d’asile infructueuses, les intéressés se maintenaient irrégulièrement sur le territoire national avec leurs trois enfants mineurs depuis l’année 2017. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur recours le 24 juin 2024, les requérants ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure. La question juridique portait sur la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie familiale et sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour rejette les requêtes en estimant que la cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté majeure dans le pays d’origine des intéressés. Il convient d’analyser l’appréciation rigoureuse de l’intégration des requérants avant d’étudier le maintien de l’unité familiale comme limite aux droits de l’enfant.
I. L’appréciation rigoureuse de la stabilité des liens personnels et familiaux
A. Le caractère inopérant de l’ancienneté d’un séjour irrégulier
Les juges d’appel soulignent d’abord que l’ancienneté de la présence sur le territoire français ne saurait constituer un droit acquis au séjour. Ils relèvent que cette durée « n’a été acquise qu’en raison de leur maintien irrégulier sur le territoire » malgré les décisions d’éloignement antérieures. Cette approche classique neutralise l’argument du temps passé en France lorsque celui-ci résulte d’une soustraction délibérée aux mesures d’exécution précédentes. La cour refuse ainsi de valider une situation de fait qui contournerait les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers.
B. L’exigence d’un ancrage social et professionnel probant
L’insertion sociale et professionnelle invoquée par les requérants est jugée insuffisante pour caractériser un ancrage définitif au sein de la société française. La cour note que le bénévolat ou une promesse d’embauche ne suffisent pas à démontrer que les intéressés auraient « ancré en France l’essentiel de leur vie ». Le refus de séjour ne porte donc pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’autorité administrative a pris les arrêtés contestés. Cette exigence de stabilité des liens familiaux sur le territoire d’accueil renforce le pouvoir d’appréciation souverain du représentant de l’État.
L’examen de la vie privée laisse place à l’étude des droits spécifiques des enfants mineurs dont la scolarité est invoquée par les requérants.
II. La préservation de l’unité familiale au détriment du maintien sur le territoire
A. La conformité des mesures d’éloignement à l’intérêt supérieur de l’enfant
L’arrêt précise que les décisions attaquées « n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents ». La juridiction considère que l’intérêt supérieur de l’enfant est préservé dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger. La scolarisation entamée en France ne fait pas obstacle au retour dans le pays d’origine où les mineurs pourront poursuivre leur éducation. La cour rappelle ainsi que le droit au séjour des parents n’est pas une conséquence automatique de la présence d’enfants mineurs.
B. Une lecture restrictive des garanties conventionnelles liées à la scolarité
La décision confirme une jurisprudence constante qui limite la portée de la convention internationale des droits de l’enfant en matière de séjour étranger. Les juges estiment que rien ne s’oppose à ce que les enfants « poursuivent leur scolarité » dans leur pays d’origine avec leurs deux parents. Cette solution préserve l’efficacité des mesures d’éloignement tout en respectant l’unité familiale exigée par les stipulations conventionnelles européennes et internationales. Elle réaffirme que la naissance d’enfants sur le sol français ne saurait pallier l’absence de droits propres des parents au séjour.