Cour d’appel administrative de Nancy, le 4 décembre 2025, n°24NC02206

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 4 décembre 2025 relatif à la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante algérienne, entrée en France en 2017, a sollicité la régularisation de sa situation après plusieurs échecs administratifs antérieurs. Elle invoquait le bénéfice de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le respect de son droit à mener une vie privée et familiale. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. L’appelante soutient que sa présence est indispensable auprès de son époux, reconnu travailleur handicapé, dont l’état de santé exigerait une assistance quotidienne constante. La juridiction d’appel devait déterminer si l’éligibilité au regroupement familial excluait le bénéfice du certificat de résidence de plein droit. Elle devait aussi apprécier si le handicap du conjoint justifiait une protection au titre de la vie privée et familiale. La cour confirme le jugement en soulignant que l’époux conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. L’étude de cette décision impose d’examiner l’articulation des fondements juridiques du séjour avant d’analyser la rigueur de l’appréciation des attaches familiales.

**I. L’exclusion du droit au séjour au titre de la vie privée et familiale**

**A. La priorité de la procédure du regroupement familial**

La cour administrative d’appel de Nancy rappelle les conditions de délivrance du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » pour les ressortissants algériens. L’article 6 de l’accord bilatéral prévoit que ce titre est délivré de plein droit à celui dont les liens personnels en France sont disproportionnés. L’appelante se trouvait dans la situation spécifique d’être l' »épouse d’un algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans ». Cette qualité juridique la place directement dans une « catégorie d’algériens ouvrant droit au regroupement familial » selon les termes exprès de l’arrêt. Les juges affirment ainsi la primauté des procédures spécifiques de regroupement sur les demandes individuelles d’admission exceptionnelle au séjour.

**B. Le caractère subsidiaire de l’article 6 de l’accord franco-algérien**

L’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien revêt un caractère subsidiaire qui limite les possibilités de régularisation directe par l’autorité préfectorale. L’intéressée ne peut utilement invoquer ces stipulations dès lors qu’elle relève d’une autre catégorie juridique prévue par le même texte international. Cette solution garantit la cohérence du régime dérogatoire applicable aux ressortissants algériens en évitant le contournement des voies légales de l’immigration familiale. L’arrêt précise que la requérante « n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article » en raison de son éligibilité au regroupement. Cette exclusion de principe conduit nécessairement la cour à porter son analyse sur le terrain des protections conventionnelles européennes.

**II. La stricte appréciation de la nécessité de présence du conjoint**

**A. Les critères de dépendance de l’époux handicapé**

L’analyse de la vie familiale se déplace vers l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’appelante faisait valoir que son époux était reconnu comme travailleur handicapé et nécessitait une présence à ses côtés pour l’assister quotidiennement. La cour écarte cet argument en se fondant sur les constatations de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les éléments médicaux révèlent un « taux d’incapacité inférieur à 80 % » qui ne fait pas obstacle au maintien d’une activité professionnelle même partielle. Les juges soulignent que l' »autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne » rendant ainsi la présence de l’épouse non indispensable. L’absence de preuve d’une nécessité absolue d’assistance par un tiers fragilise la thèse d’une atteinte disproportionnée à la vie familiale.

**B. La préservation de l’équilibre entre l’ordre public et la vie privée**

La décision confirme que la durée du séjour, bien que réelle, ne suffit pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle suffisante. L’intéressée résidait en France depuis plus de six ans mais ne justifiait d’aucune intégration concrète au-delà de sa situation matrimoniale. La cour relève qu’elle « n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays d’origine » où résident ses parents ainsi que ses nombreux frères. La circonstance qu’elle ait vécu en Algérie jusqu’à l’âge de quarante-trois ans renforce la possibilité d’une réinstallation sans difficulté majeure. Le préfet n’a donc pas porté une « atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale ». Cette solution illustre la balance constante opérée entre le contrôle de l’immigration et la protection de la sphère intime.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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